Arrêté du 23 octobre 1984 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1983 portant application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 et fixant la nature et la périodicité des informations transmises aux caisses chargées du versement de la dotation globale pour les journées d'hospitalisation postérieures au 31 décembre 1984

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1988

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, notamment les articles 27 et 46 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1983 portant application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 :

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1984Version en vigueur depuis le 07 novembre 1984

    Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant celui au cours duquel le malade pris en charge par l'assurance maladie est sorti de l'établissement :

    1° Le numéro d'entrée du malade dans l'établissement d'hospitalisation ;

    2° La date d'entrée du malade ;

    3 Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ;

    4° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ;

    5° Les dates de début et de fin de la période à laquelle se rapporte l'information ;

    6° La date de sortie du malade ;

    7° Le code tarif mentionné sur l'arrêté fixant les tarifs de prestations de l'établissement ;

    8° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur.

    Les informations ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestations ou un taux de prise en charge distinct.



    * Arrêté du 23 octobre 1984 art. 5 :
    II.-les articles 1er,2,3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984*
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1988Version en vigueur depuis le 01 mars 1988

    Modifié par Arrêté 1988-01-27 art. 1 JORF 1er mars 1988

    Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que le régime des assurances sociales agricoles et le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue, ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxieme mois suivant, en sus des informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les informations suivantes :

    1° Le motif de l'absence de demande de prise en charge ;

    2° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

    3° La date de naissance et le rang du bénéficiaire ;

    4° Le mode et la discipline d'entrée ;

    5° Le type d'hospitalisation ;

    6° Le cas échéant :

    a) La date de l'accident ;

    b) Le numéro du prescripteur de l'hospitalisation ;

    c) L'établissement d'hospitalisation antérieur.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1988Version en vigueur depuis le 01 mars 1988

    Création Arrêté 1988-01-27 art. 2 JORF 1er mars 1988

    Pour tout bénéficiaire du régime des assurances sociales agricoles ou du régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant, en sus des informations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, le code gestion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/11/1984Version en vigueur depuis le 07 novembre 1984

    Pour tout malade qui a fait l'objet d'une demande de prise en charge ou dont la prise en charge est présumée et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à la caisse chargé du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du mois de février suivant, les informations mentionnées à l'article 1er.


    Arrêté du 23 octobre 1984 art. 5 II : les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/11/1984Version en vigueur depuis le 07 novembre 1984

    Pour tout consultant s'étant présenté à l'hôpital muni d'un volet de soins (accidents du travail - maladies professionnelles), à l'exception des assurés pour lesquels le risque Accident du travail est pris en charge par l'employeur ou par l'organisme assureur gérant l'assurance Accident des exploitants agricoles, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à l'organisme d'assurance maladie gestionnaire du malade, dans la première quinzaine du deuxième mois suivant la date des soins, les informations suivantes :

    1° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

    2° Le numéro d'immatriculation de l'assuré à la sécurité sociale ;

    3° La date de l'accident du travail ;

    4° La date des soins ;

    5° La cotation des actes suivant la nomenclature générale des actes professionnels.


    Arrêté du 23 octobre 1984 art. 5 II : les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/11/1984Version en vigueur depuis le 07 novembre 1984

    I - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 octobre 1983 susvisé s'appliquent aux journées d'hospitalisation antérieures au 1er janvier 1985.

    II - Les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/11/1984Version en vigueur depuis le 07 novembre 1984

    Le directeur des affaires sociales, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hopitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, C.-H. FILIPPI.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J.-C. NAOURI

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet, D. PIET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet, F. SAINT-GEOURS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet, G. RIMAREIX

[* Nota : Arrêté du 23 octobre 1984 art. 5 :

II - les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984*].