Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de l'administration communale, notamment en ses articles 97, 98 et 107 ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, ensemble le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961 qui l'a modifiée ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles 123 et suivants ;

Vu le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;

Vu l'article 3 (2°, c) du décret n° 49-1478 du 14 novembre 1949 relatif à modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Après avis du Conseil d'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/08/1995Version en vigueur depuis le 24 août 1995

    Modifié par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

    Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle.

      L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée, ils sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :

      1° Un compteur horo-kilomètrique ;

      2° Un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention "taxi" ;

      3° L'indication, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Le maire fixe s'il y a lieu le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du présent décret, en application de l'article 3, ou leurs ayants droit n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      La faculté de présenter un successeur est maintenue dans les conditions prévues aux articles suivants pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

      1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ;

      2° Avoir atteint l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ;

      3° Etre dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration.

      En cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Les entreprises de taxis employant des chauffeurs salariés sont admises à présenter un ou plusieurs successeurs en cas de cessation d'activité totale ou partielle ou de fusion avec une entreprise analogue.

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la même faculté est reconnue, en cas de règlement judiciaire, à l'entreprise assistée du syndic ou, en cas de liquidation de biens, au syndic.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 24/08/1995Version en vigueur du 03 mars 1973 au 24 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

      Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée, après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 5.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 30/11/1977Version en vigueur depuis le 30 novembre 1977

      Modifié par Décret 77-1308 1977-11-29 art. 10 JORF 30 novembre 1977

      Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 03/03/1973Version en vigueur depuis le 03 mars 1973

      Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 30/11/1977Version en vigueur du 03 mars 1973 au 30 novembre 1977

      Abrogé par Décret 77-1308 1977-11-29 art. 10 JORF 30 novembre 1977

      La mise en exploitation de voitures dites de petite remise est subordonnée à une déclaration de son propriétaire faite à la préfecture.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 11

      Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

      Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.


      Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 03/03/1973Version en vigueur depuis le 03 mars 1973

      Le présent décret n'est pas applicable dans les communes dans lesquelles il est fait application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et pour les dispositions prévues audit article.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/03/1973Version en vigueur depuis le 03 mars 1973

      Les préfets et les maires prendront par arrêté les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans leurs circonstances respectives.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/03/1973 au 08/04/2017Version en vigueur du 03 mars 1973 au 08 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 11

      Le présent décret ne s'applique pas aux taxis dits "taxis collectifs".

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/03/1973Version en vigueur depuis le 03 mars 1973

    Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ETAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le ministre des transports,

ROBERT GALLEY.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

YVON BOURGES.