Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise

En vigueur depuis le 30/11/1977En vigueur depuis le 30 novembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2017

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Article 11

Version en vigueur depuis le 30/11/1977Version en vigueur depuis le 30 novembre 1977

Modifié par Décret 77-1308 1977-11-29 art. 10 JORF 30 novembre 1977

Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.