Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1974

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1962Version en vigueur depuis le 01 décembre 1962

    Création Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

    A compter du 1er janvier 1963, les dépenses d'équipement scolaire intéressant les établissements de second degré de l'enseignement public actuellement dénommés lycées et collèges sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions définies par le présent décret.

    Ces conditions varient selon qu'il s'agit d'acquisition de terrains nus ou bâtis, de travaux de construction, de travaux d'amélioration et de grosses réparations, d'équipement en matériel.

  • L'apport de terrains normalement constructibles, leur desserte extérieure en eau, gaz, électricité, égouts, la viabilité d'accès sont à la charge des collectivités locales.

    Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.

    La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain.

    Elle est attribuée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972.

    Le mandatement de la subvention ne peut intervenir avant que le transfert de la propriété du terrain soit réalisé, mais il peut s'effectuer dès que ce transfert est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/1962Version en vigueur depuis le 01 décembre 1962

    Création Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

    Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

  • Les dépenses de construction sont à la charge des collectivités locales, qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat.

    Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un externat, d'une demi-pension ou d'un internat, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales et l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 12 ci-après. Il peut en être de même dans le cas d'extensions se traduisant par une augmentation de la capacité d'accueil de constructions scolaires réalisées sous le régime du décret du 27 novembre 1962.

    Lorsque les travaux consistent en la construction partielle d'éléments d'externat, de demi-pension ou d'internat, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable.

  • Dans le cas où l'Etat est chargé de la direction et de la responsabilité des travaux de construction, la participation des collectivités locales est forfaitaire.

    Elle est calculée en appliquant à la dépense de base théorique ou subventionnelle un taux déterminé par :

    Le principal fictif des contributions directes rapporté à la population ;

    Le taux d'accroissement de la population ;

    Le pourcentage des élèves externes par rapport au nombre total des élèves de l'établissement,

    suivant la formule :

    T = 100 F / P x P0 / P x e / E' dans laquelle :

    F est le montant total des principaux fictifs de la commune ou des communes bénéficiaires de la subvention, ou de l'ensemble des communes comprises dans le syndicat des communes, le district urbain, la communauté urbaine ou le département bénéficiaire de la subvention, ce montant étant apprécié au 1er octobre de l'année précédant celle du financement.

    P est le nombre des habitants des collectivités susvisées à la même date.

    P0 est le nombre des habitants de ces collectivités à la date de l'avant-dernier recensement de la population ; dans le cas où une modification des circonscriptions communales est intervenue entre cette date et celle du 1er octobre précédant l'année de financement, les chiffres à prendre en compte pour P et P0 doivent correspondre au même territoire.

    e est le nombre d'externes prévu par le programme pédagogique approuvé par le ministre de l'éducation nationale.

    E est le nombre total des élèves déterminé dans les mêmes conditions.

    Lorsque les dépenses de construction sont à la charge d'une communauté urbaine, le taux de sa participation est égal à celui qui serait appliqué à l'ensemble des communes qui la composent, minoré de trois points.

    Lorsque l'application de la formule conduit à un taux supérieur à 40 %, la participation des collectivités locales est limitée à ce taux.

    Par ailleurs, lorsque les collectivités locales ou les établissements publics intéressés ont bénéficié d'un recensement général ou complémentaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année précédant celle du financement, il y a lieu de prendre en considération les nouvelles populations légales ou fictives résultant de ces recensements pour le calcul de la participation de ces collectivités locales ou de ces établissements publics.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1962Version en vigueur depuis le 01 décembre 1962

    Création Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

    Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Son montant est égal à la différence entre le montant de la dépense de base, théorique ou subventionnable, et le montant de la participation des collectivités locales à ladite dépense, calculé comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus, sans qu'il puisse être supérieur à la dépense réelle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/1962Version en vigueur depuis le 01 décembre 1962

    Création Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

    Les dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales ; elles sont réparties entre l'Etat et ces collectivités, sur la base de la dépense subventionnable, conformément aux dispositions des articles précédents.

    Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/1962Version en vigueur depuis le 01 décembre 1962

    Création Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

    Les travaux qui constituent la suite d'une opération ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 1963, d'une affectation d'autorisation de programme d'un montant supérieur à 500.000 F sont financés par l'Etat et les collectivités locales dans les conditions applicables avant l'intervention du présent décret. Il en va de même pour les affectations d'autorisation de programme faites après le 1er janvier 1963 mais imputées sur un budget antérieur à 1963.