Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré

En vigueur depuis le 01/12/1962En vigueur depuis le 01 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1974

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/12/1962Version en vigueur depuis le 01 décembre 1962

Création Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Son montant est égal à la différence entre le montant de la dépense de base, théorique ou subventionnable, et le montant de la participation des collectivités locales à ladite dépense, calculé comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus, sans qu'il puisse être supérieur à la dépense réelle.