Article 1
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Les dispositions spéciales d'application du livre IV du code de la sécurité sociale à la silicose considérée comme maladie professionnelle dans les termes de l'article 496, premier, quatrième et cinquième alinéas dudit code, sont fixées par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Des arrêtés du secrétariat d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat à l'énergie désigneront les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque de silicose, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer la silicose.
Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du livre IV du code de la sécurité sociale, à raison de l'exécution desdits travaux.
Article 3
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Pour l'application de l'article 495 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa, du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952, de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après, ou par le collège prévu à l'article 10 du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article 499 du code de la sécurité sociale doit être faite à la caisse primaire de sécurité sociale ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de silicose ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions de l'article 6, troisième alinéa, du présent décret, en vue de l'examen prévu à l'article 9 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu à l'article 10, dernier alinéa. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 499 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 ET ART. 2 JORF 2 décembre 1976Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues à l'article 434, 1°, et aux indemnités visées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :
1° D'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 ;
2° De suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susvisée. Les prestations et les indemnités visées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 449 du code de la sécurité sociale, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire. 3° D'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatées comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 ;
4° De mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions visées à l'alinéa précédent.
Article 6
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Le droit aux rentes prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose est au moins égale à cinq ans.
Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susvisée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.
Pour des durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des deux alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 10 ci-après, établit que la victime est ou était atteinte de silicose nettement caractérisée.
Article 7
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Une indemnité spéciale est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état, mais qui ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'une rente.
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi est subordonné :
1° A la déclaration prévue à l'article 4 ;
2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article 9. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
Article 8
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de silicose sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire de sécurité sociale ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article 448 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre du présent décret, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour les journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
Article 9
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Dans les cinq jours de la réception des pièces visées au deuxième alinéa de l'article 4, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article 10. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur :
l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications visées au tableau de la silicose ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire de sécurité sociale ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article 474 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.
Article 10
Version en vigueur du 23/10/1957 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 octobre 1957 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976L'examen prévu à l'article 9 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles 272 et suivants du code de la sécurité sociale, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.
Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions des articles 438 et 439 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.
S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article 6, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance de la silicose et de ses complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à l'énergie et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Article 11
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976La caisse primaire de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de la sécurité sociale, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article 9 ci-dessus.
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
Article 12
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article 6 précité. Dans ce cas, le délai de deux ans, mentionné à l'article 489, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente.
Article 13
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 61-798 1961-07-24 ART. 1 JORF 28 JUILLET 1961Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège prévu à l'article 10 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire de sécurité sociale ; soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément aux dispositions de l'article 489, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article 130 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié.
Article 14
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée conformément au présent décret ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de silicose professionnelle.
Article 15
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 61-798 1961-07-24 ART. 2 JORF 28 JUILLET 1961En cas de contestations d'ordre médical sur l'état de la victime, autres que celles prévues à l'article 16 ci-après, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Dans les cas prévus à l'article 6 et à l'article 19 (premier alinéa), cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.
Article 16
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 61-798 1961-07-24 ART. 3 JORF 28 JUILLET 1961En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application de l'article L. 193 (2°) du code de la sécurité sociale, doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article 9.
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues à l'article 10, quatrième alinéa.
Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article 9 ou de l'article 10 du présent décret. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.
Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications de la silicose prévues au tableau n° 25 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.
Article 17
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 61-798 1961-07-24 ART. 4 JORF 28 JUILLET 1961Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11, 13, 15 et 16, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.
La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire de sécurité sociale ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais visés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 488 du code de la sécurité sociale.
Article 18
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976La caisse primaire de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de silicose à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.
Article 19
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976L'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau de la silicose professionnelle n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 10, atteste que la victime est ou était atteinte de silicose nettement caractérisée.
Conformément aux dispositions des articles 435 et 495 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse de sécurité sociale ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article 3 du présent décret. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse de sécurité sociale ou à une organisation spéciale couvrant les risques visés au livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime est affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/08/1968Version en vigueur depuis le 30 août 1968
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre
Modifié par Décret 68-769 1968-08-23 ART. 1 JORF 30 AOUT 1968Les droits ouverts à raison de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, dont la première constatation médicale telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret est antérieure au 1er janvier 1947, demeurent exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance n° 45-1274 du 2 août 1945. La réparation incombe aux employeurs responsables et, le cas échéant, au fonds commun des accidents du travail survenus dans le métropole, conformément aux dispositions des articles 1er à 7 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966.
Article 21
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976Les dispositions des articles 1er à 20 ci-dessus abrogent et remplacent le décret n° 47-2201 du 17 novembre 1947, modifié par les décrets n° 52-1168 du 18 octobre 1952 et n° 53-1141 du 23 novembre 1953.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/12/1976Version en vigueur depuis le 02 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976
Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 55-1536 du 28 novembre 1955, les travailleurs qui ont fait constater pour la première fois leur état entre le 1er janvier 1947 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.
Ceux qui ne remplissaient pas les conditions de délai de prise en charge prévues respectivement au tableau n° 25 de la silicose professionnelle et à l'article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour demander à l'organisme de sécurité sociale compétent d'examiner leur situation au regard de l'article 19 du présent décret si cet organisme n'a pas procédé d'office à cet examen chaque fois qu'il est en mesure de le faire.
Les prestations, indemnités et rentes qui seraient accordées en vertu du présent article ne pourront avoir effet à une date antérieure à celle de la publication du présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 02/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 ET ART. 3 JORF 2 décembre 1976
Création Décret 68-769 1968-08-23 ART. 2 JORF 30 AOUT 1957Le présent décret est applicable aux maladies professionnelles ci-après faisant l'objet de tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 susvisé :
1° Affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante (tableau n° 30) ;
2° Sidérose professionnelle (tableau n° 44).
Toutefois, en ce qui concerne cette dernière maladie, la durée d'emploi prévue à l'article 6 (1er et 2e alinéa) du présent décret est fixée à dix ans. Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.
Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Vu le titre IV du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 496 (premier, quatrième et cinquième alinéa) et 501 ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 codifiée ; Vu les décrets n° 46-2769 du 27 novembre 1946 et n° 47-175 du 16 janvier 1947 modifiés portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 modifié portant application de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail,
Le président du conseil des ministres : MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre des affaires sociales ; ALBERT GAZIER.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan :
FELIX GAILLARD.
Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale :
JEAN MINIOZ.
Le secrétaire d'Etat au budget : JEAN-RAYMOND GUYON.
Le secrétaire d'Etat à l'énergie : EDOUARD RAMONET.
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population :
ANDRE MAROSELLI.