Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur depuis le 02/12/1976En vigueur depuis le 02 décembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 22

Version en vigueur depuis le 02/12/1976Version en vigueur depuis le 02 décembre 1976

Modifié par Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 55-1536 du 28 novembre 1955, les travailleurs qui ont fait constater pour la première fois leur état entre le 1er janvier 1947 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Ceux qui ne remplissaient pas les conditions de délai de prise en charge prévues respectivement au tableau n° 25 de la silicose professionnelle et à l'article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour demander à l'organisme de sécurité sociale compétent d'examiner leur situation au regard de l'article 19 du présent décret si cet organisme n'a pas procédé d'office à cet examen chaque fois qu'il est en mesure de le faire.

Les prestations, indemnités et rentes qui seraient accordées en vertu du présent article ne pourront avoir effet à une date antérieure à celle de la publication du présent décret.