Arrêté du 19 mars 1981 relatif aux indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents communaux.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1981

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1977 modifié relatif aux conditions d'attribution de diverses indemnités aux agents des services municipaux d'inhumation ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1980 relatif à l'indemnité pour utilisation d'outillage personnel susceptible d'être allouée à certains agents communaux ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 15 décembre 1980.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1981Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

    Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les personnels relevant du livre IX du code de la santé publique perçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 813 dudit code, les indemnités faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1981Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

    Pour chaque indemnité visée aux articles 3 et 4 ci-après, les montants et les modalités de calcul selon le cas, ainsi que la date d'effet, sont ceux des textes applicables aux agents communaux qui servent de référence pour chacune des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/04/1981Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

    Indemnité pour les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière.

    Les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière perçoivent une indemnité particulière par opération et par agent.

    Cette indemnité ne peut être allouée aux agents d'amphithéâtre.

    Son montant est fixé par référence au montant de l'indemnité de mise en bière prévue par l'arrêté du 17 février 1977 modifié susvisé fixant les conditions d'attribution de diverses indemnités aux agents de services municipaux d'inhumation.

    Elle n'est cumulable avec les indemnités suivantes :

    Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres et salissants ;

    Indemnité susceptible d'être allouée aux agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/04/1981Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

    Indemnité pour utilisation d'outillage personnel.

    Une indemnité est attribuée aux ouvriers utilisant pour l'accomplissement de leur tâche un outillage personnel complet.

    Le montant de cette indemnité résulte de l'arrêté du 10 juin 1980 susvisé relatif à l'indemnité pour utilisation d'outillage personnel susceptible d'être allouée à certains personnels communaux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/04/1981Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer).