Décret n°56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2011

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Le Président de la République,

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'Etat aux forces armées terre, marine, air,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    Il est créé une croix dite "de la Valeur militaire" destinée à distinguer individuellement les personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures.

    La croix de la Valeur militaire peut également être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat au cours d'une mission aux côtés de militaires français détachés hors du territoire national, à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    A titre collectif, la croix de la Valeur militaire peut également être décernée aux unités françaises s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat hors du territoire national, au cours de missions ou d'opérations extérieures, mettant ainsi à l'honneur les qualités et valeurs militaires traditionnelles des armées françaises.

    La croix de la Valeur militaire peut être attribuée, dans les mêmes conditions, à des unités étrangères.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnes visées à l'article 1er ou aux unités visées dans l'article 2, ayant accompli une ou plusieurs actions d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'Etat, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

  • Article 3.1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Création Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    Un arrêté du ministre de la défense, pris sur proposition du chef d'état-major des armées, détermine :


    ― le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la croix de la Valeur militaire ;


    ― la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires ;


    ― la date à partir de laquelle la croix ne peut plus être décernée sur ce ou ces territoires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    L'attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d'un texte rappelant, avec précision, les actions d'éclat accomplies à l'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration.
  • Suivant la qualité de l'action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d'argent (division), étoile de vermeil (corps d'armée) ou palme de bronze (armée).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    Pour les personnes visées à l'article 1er, la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze est toujours décernée par le ministre de la défense. Il peut également attribuer la croix de la Valeur militaire dans tous ses échelons.

    Le chef d'état-major des armées peut attribuer la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, étoile d'argent ou étoile de vermeil, à l'exception des conditions prévues à l'article 3.

  • Article 6.1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2011Version en vigueur depuis le 11 novembre 2011

    Création Décret n°2011-1466 du 9 novembre 2011 - art. 1

    Pour les unités visées à l'article 2, la croix de la Valeur militaire est personnellement décernée par le ministre de la défense, à tout moment et quel que soit l'échelon.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

    Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

    Cette croix, conforme au modèle déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze, d'un module d'environ 36 millimètres.

    Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec les mots "REPUBLIQUE FRANCAISE" et au revers l'inscription "CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE".

    Elle est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

    Le ruban est écarlate et d'une largeur de 36 millimètres ; il est coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, les deux autres une largeur de 2 millimètres et placée à un millimètre de chaque bord.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/04/1956Version en vigueur depuis le 12 avril 1956

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République : René COTY.

Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (terre), MAX LEJEUNE.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), PAUL ANXIONNAZ.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air), HENRY LAFOREST.