Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnes visées à l'article 1er ou aux unités visées dans l'article 2, ayant accompli une ou plusieurs actions d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'Etat, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.
Décret n°56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2011