Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

Version en vigueur au 16 janvier 2025
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;

Vu les arrêtés interministériels des 13 mars 1962 et 5 août 1963 relatifs à l'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1965 portant déconcentration des décisions ministérielles relatives à l'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 6 février 1967.

  • Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.

    Sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes de service les anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d'auxiliaires permanents par les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

    En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services antituberculeux qui, pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur.

    Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'établissement public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels occupant les emplois suivants de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : directeur général, secrétaire général et directeur d'administration centrale.

  • Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. (1)

    Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.



    (1) Cette disposition prend effet au 1er juin 1968. Pour la période de l'exercice 1968 restant à courir à compter de cette date, le taux de 7,5 p. 100 sera appliqué au montant des crédits effectivement utilisés au cours de cette période pour la liquidation des traitements des personnels en fonctions au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 1968 et pouvant prétendre au bénéfice de la prime.

  • La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

    Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant :

    Du congé annuel de détente ;

    D'un déplacement dans l'intérêt du service ;

    D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

    D'un congé de maternité ;

    D'une autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre de l'épidémie de covid-19.

    Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.

    En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.

  • La prime de service est attribuée :

    En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er, les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

    En ce qui concerne les autres agents :

    Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus :

    Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements.

    Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnels notés à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.


    En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la prime de service est attribuée, conformément aux directives du ministre chargé de la santé, par décision :


    - du ministre chargé de la santé, pour l'emploi de directeur général ;


    - du directeur général, pour les emplois de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés à l'article 1er du présent arrêté et les personnels de direction relevant de son autorité.

  • Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert dans la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits disponibles pour le paiement de la prime étant arrêté en fin d'année sur la base définie à l'article 2 ci-dessus.

    La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.

    La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.

    Les comptables assignataires vérifient les modalités de calcul du crédit global affecté au paiement de la prime.

  • Par dérogation à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2024 est déterminé selon les modalités suivantes :


    1° Pour l'application de l'article 2, le montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;


    2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;


    Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :


    a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.


    b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.


    c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.


    3° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, les personnels nouvellement affectés dans l'établissement au cours de l'année 2024 se voient attribuer une note définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;


    4° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.

  • L'octroi de la prime de service est exclusif de l'octroi des primes et indemnités visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 mai 1958 et à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958.

  • Le chef du service des établissements au ministère des affaires sociales, le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,

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