Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. (1)
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.
(1) Cette disposition prend effet au 1er juin 1968. Pour la période de l'exercice 1968 restant à courir à compter de cette date, le taux de 7,5 p. 100 sera appliqué au montant des crédits effectivement utilisés au cours de cette période pour la liquidation des traitements des personnels en fonctions au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 1968 et pouvant prétendre au bénéfice de la prime.