Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté du 15 décembre 1993 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 novembre 1972, v. init.Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret susvisé aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/12/2003Version en vigueur depuis le 07 décembre 2003
Modifié par Arrêté du 25 novembre 2003 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 25 novembre 2003 - art. 8, v. init.Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:
- présence au poste ;
- congé annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
- intérim ;
- appel spécial.
Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.
Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.
A l'expiration de ce délai les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale ; les personnels des cadres de chancellerie sont détachés d'office à l'administration centrale, les personnels contractuels sont licenciés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les agents titulaires visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales et portée à quatre-vingt-dix jours pour les chefs de missions diplomatiques retenus en France par décision du ministre des affaires étrangères.
Passé ces délais, les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés, les agents supérieurs et les agents administratifs supérieurs sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation ; les agents des cadres de chancellerie sont soit détachés d'office à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.
Article 5
Version en vigueur du 10/05/1988 au 29/09/2002Version en vigueur du 10 mai 1988 au 29 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 26 septembre 2002 - art. 3, v. init.
Modifié par Arrêté du 5 mai 1988, v. init.Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/12/2003Version en vigueur depuis le 07 décembre 2003
L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté du 15 décembre 1993 - art. 5, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 décembre 1993 - art. 6, v. init.La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné.
Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au chargé d'affaires pour toute absence du chef de mission diplomatique due à un congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), un appel par ordre, un appel spécial ou une mutation, lorsque cette absence excède cinq jours consécutifs
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :
Consul général ;
Consul ;
Emploi comportant la direction de services consulaires, d'une chancellerie ou d'un service administratif et financier, dénommé ci-après emploi de coordonnateur d'administration générale, lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ;
Emploi diplomatique, consulaire ou de spécialiste des systèmes d'information lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire.
Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie.
L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient à un poste différent.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants :
- chef de mission diplomatique ;
- consul général ;
- adjoint au chef de mission diplomatique ;
- consul ;
- conseiller de coopération et d'action culturelle ;
- secrétaire général d'ambassade ;
- responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication.
Les montants de référence de la prime de performance individuelle sont fixés comme suit :
EMPLOI, FONCTION
CORPS OU GRADE
MONTANT DE RÉFÉRENCE
(en euros)
Chef de mission diplomatique
2 000
Consul général
Adjoint au chef de mission diplomatique
Consul
Conseiller de coopération et d'action culturelle
Secrétaire général d'ambassade
Administrateur général de l'Etat
Ministre plénipotentiaire
2 000
Administrateur de l'Etat et administrateur de l'Etat hors classe
Conseiller des affaires étrangères et conseiller des affaires étrangères hors classe
1 200
Secrétaire des affaires étrangères
1 200
Secrétaire de chancellerie
800
Responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication
Attaché des systèmes d'information et de communication
1 200
Secrétaire des systèmes d'information et de communication
800Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les personnels du ministère des affaires étrangères nommés sur un emploi diplomatique ou consulaire ou affectés à un poste consulaire à l'étranger ainsi que les personnels des cadres de chancellerie nommés à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret susvisé du 28 mars 1967. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les taux maximums de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Groupe I. - Titulaire d'un emploi d'adjoint au chef de mission diplomatique mentionné à l'article 66 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat de consul général, de consul général adjoint, de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de coordonnateur d'administration générale hors classe, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
Groupe II. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint, de chef de chancellerie détaché, de consul de 2e classe, de coordonnateur d'administration générale de 1re, 2e et 3e classes, de secrétaire de presse, de responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de conservateur du patrimoine, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
Groupe III. - Titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de coordonnateur d'administration générale de 4e classe, d'attaché de presse, d'adjoint au responsable d'un centre régional d'assistance des systèmes d'information et de communication, de spécialiste des systèmes d'information, d'assistant (e) social (e), de technicien supérieur de l'équipement, responsable de secteur consulaire, responsable de secrétariat général d'ambassade, régisseur comptable, secrétaire de chef de poste, agent visas, agent ressources, intendant, cuisinier, agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie), gestionnaire comptable, administratif, technique, gestionnaire courrier et archives, secrétaire : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : EAEA2323355A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévus à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation dans l'intérêt du service ou résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Les personnels titulaires de catégories A et B régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :
EMPLOI, FONCTION
CLASSEMENT
GROUPE D'INDEMNITÉ
de résidence à l'étranger
Chef de mission diplomatique
1
Adjoint au chef de mission diplomatique mentionné à l'article 66
du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat
hors classe
2
de 1re classe
3
de 2e classe
4
de 3e classe
5
de 4e classe
6
Consul général
de 1re classe
2
de 2e classe
3
de 3e classe
4
Consul général adjoint
4
Conseiller d'ambassade
de 1re classe
3
de 2e classe
5
Consul
de 1re classe
3
de 2e classe
4
Consul adjoint
de 1re classe
6
de 2e classe
7
de 3e classe
8
Secrétaire général de chancellerie diplomatique
5
Coordonnateur d'administration générale
hors classe
5
de 1re classe
6
de 2e classe
7
de 3e classe
8
de 4e classe
9
Chef de chancellerie détachée
5
Responsable du centre régional d'assistance
des systèmes d'information et de communication
classe exceptionnelle
4
hors classe
5
de 1re classe
6
de 2e classe
7
Adjoint au responsable du centre régional d'assistance
des systèmes d'information et de communication
8
Secrétaire d'ambassade
de 1re classe
6
de 2e classe
8
de 3e classe
9
Secrétaire de presse
de 1re classe
6
de 2e classe
7
Attaché de presse
de 1re classe
8
de 2e classe
9
Conservateur du patrimoine
8
Ingénieur des travaux publics de l'Etat
8
Assistant social
8
Correspondant et responsable des systèmes d'information
8
Vice-consul
9
Spécialiste de centre régional d'assistance
des systèmes d'information et de communication
9
Technicien supérieur de l'équipement
9
Attaché d'ambassade
10
Attaché de consulat
10II.-Les personnels titulaires de catégorie C (corps des adjoints administratifs de chancellerie, corps des adjoints techniques de chancellerie) régis par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger fixés dans l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé selon le tableau ci-après :
EMPLOI, FONCTION
GROUPE D'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER
Responsable de secteur consulaire
Responsable de secrétariat général d'ambassade
Régisseur comptable
10
Secrétaire de chef de poste
Agent visas
Agent ressources
Intendant/ cuisinier
Agent consulaire (administration des français à l'étranger, état civil, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie)
Gestionnaire comptable, administratif, technique
Gestionnaire courrier et archives
Secrétaire
11Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : EAEA2323355A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Un arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994
Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Groupe I : chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint, secrétaire général de chancellerie diplomatique, secrétaire d'ambassade de 1re classe et de 2e classe, consul, consul adjoint, chef de chancellerie détachée, chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe ;
Groupe II : autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires ;
Groupe III : personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes de majorations familiales prévus à l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er avril 1966.
Fait à Paris, le 28 mars 1967.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRÉ.