Article 8
Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie.