Arrêté du 6 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1993

NOR : INDP9320487A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-3 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;

Vu la demande de France Télécom en date du 4 septembre 1991 ;

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/11/1993Version en vigueur depuis le 03 novembre 1993

    Les chapitres 1er, 5, 7 et 9 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/11/1993Version en vigueur depuis le 03 novembre 1993

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 03/11/1993Version en vigueur depuis le 03 novembre 1993

      AVENANT N° 2 AU CAHIER DES CHARGES

      ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHZ, D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F1

      1.4. Couverture radioélectrique du territoire national

      La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est nationale. Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit :

      FIN

      COUVERTURE

      1992

      Ouverture commerciale du service.

      1993

      Agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ainsi que les principales voies routières reliant ces agglomérations entre elles.

      1995

      70 % de la population nationale.

      1997

      85 % de la population nationale.

      5.1. Fréquences utilisables

      L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.

      Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : 890 MHz p n 200 kHz (n étant un nombre entier).

      5.1.1. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain

      Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :

      890-897 MHz, appelée bande basse ;

      935-942 MHz, appelée bande haute.

      L'exploitant disposera à partir du 1er juillet 1993 des bandes suivantes :

      897-900,9 MHz (bande basse) ;

      942-945,9MHz (bande haute).

      Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes :

      900,9-902,5 MHz (bande basse) ;

      945,9-947,5 MHz (bande haute).

      5.1.2. Fréquences utilisables dans les départements d'outre-mer

      Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

      7.1. Contributions aux frais de gestion

      L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 1 million de F au titre des frais de gestion de la présente autorisation, plus 50 000 F pour chaque département d'oute-mer où des fréquences ont été attribuées.

      9.4.2.3. Tarification du trafic écoulé

      9.4.2.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique

      L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des commutateurs du réseau radioélectrique (M.S.C.) de l'exploitant.

      A l'intérieur du territoire national, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au dernier alinéa du paragraphe 9.3.

      En dehors du territoire national, les principes tarifaires du protocole d'accord s'appliquent.

      France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE