Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux

abrogée depuis le 08/02/2013abrogée depuis le 08 février 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2013

NOR : AGRG8800566A

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Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du code pénal et 276, troisième alinéa, du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/12/2009 au 08/02/2013Version en vigueur du 02 décembre 2009 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)
    Modifié par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 1

    Toute personne assurant la responsabilité scientifique directe d'expérimentations bien définies et se livrant à des expériences sur les animaux, dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-87 du code rural doit être titulaire de l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 de ce code.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/12/2009 au 08/02/2013Version en vigueur du 02 décembre 2009 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)
    Modifié par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 1

    Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté sollicitant l'autorisation d'expérimenter auprès du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de article R. 214-99 du code rural doivent être, à titre initial, titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

    -docteur vétérinaire ;

    -docteur en pharmacie ou pharmacien ;

    -docteur en médecine ;

    -doctorat ou maîtrise dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques ;

    -diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures dans les sciences biologiques,

    ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures et d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.

    En dérogation à ces obligations, les personnels enseignants exerçant dans le cadre du 7 de l'article R. 214-87 du code rural peuvent n'être que titulaires d'une licence dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques.

    En complément, les personnes visées aux deux alinéas précédents doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, ou justifier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une expérience professionnelle de deux années attestée par une personne disposant déjà d'une autorisation d'expérimenter.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 02/12/2009 au 08/02/2013Version en vigueur du 02 décembre 2009 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)
    Création Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 1

    Par dérogation à l'article 2, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.

    Le demandeur fournit au préfet une copie des documents originaux certifiant sa formation initiale et sa formation spécialisée dans le domaine de l'expérimentation animale ainsi que leur traduction en français.

    En application des articles R. 214-87 et R. 214-99 du code rural, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications qui résultent de l'étude des thèmes dont la liste est fixée à l'article 3.

    Le préfet peut exiger du demandeur soit qu'il choisisse de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.

    L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie des thèmes mentionnés à l'article 3, telle qu'estimée nécessaire pour établir que ces thèmes sont maîtrisés.

    Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le demandeur le justifient, le préfet détermine le contenu de la formation complémentaire que le demandeur doit suivre parmi les thèmes mentionnés à l'article 3.

    Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, la structure d'accueil et le préfet. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi, en fonction des compétences à maîtriser. Le demandeur choisit une structure d'accueil parmi celles proposées par le préfet. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le préfet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)

    Le programme de la formation spéciale à l'expérimentation animale visée au troisième alinéa de l'article précédent comprend au minimum l'étude des thèmes ci-après, centrée sur les points importants pour assurer le bien-être des animaux et éviter les mauvais traitements et les utilisations inutiles :

    1. Réglementation relative à l'expérimentation animale : notion juridique d'animal comme être sensible ; protection des animaux domestiques ou sauvages contre les mauvais traitements ; protection des espèces de faune non domestiques ;

    2. Développement des méthodes de substitution à l'expérimentation animale ;

    3. Génétique appliquée aux animaux de laboratoires ; espèces, races et souches des animaux utilisés à des fins expérimentales ;

    4. Anatomie par systèmes et anatomie topographique des animaux utilisés à des fins expérimentales ;

    5. Physiologie générale des animaux utilisés à des fins expérimentales ;

    6. Ethologie des espèces animales et comportement des individus susceptibles d'être utilisés à des fins expérimentales ;

    7. Pathologie spontanée : maladies virales, bactériennes, parasitaires, zoonoses ;

    8. Statuts sanitaires des animaux ;

    9. Administration et organisation d'une animalerie ;

    10. Entretien et logement des animaux ;

    11. Transport et réception des animaux, maniement, contention ;

    12. Hygiène et contrôle sanitaire ;

    13. Techniques, méthodologie, procédés en expérimentation animale ;

    14. Explorations fonctionnelles ;

    15. Interventions sur les animaux : administration de substances, techniques de prélèvements et de prises de température ;

    16. Anesthésie ;

    17. Euthanasie ;

    18. Autopsie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)

    Le programme minimum défini ci-dessus pourra être adapté et complété en fonction de la discipline pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)

    Les personnes sollicitant l'attribution d'une autorisation pour effectuer des expériences nécessitant des interventions chirurgicales devront justifier, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, d'une formation particulière concernant les techniques chirurgicales et les soins préparatoires et postopératoires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé et de la famille et le directeur de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

M. LUCIUS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

J.-F. SAGLIO

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

J. PERGET

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

P. AMBROISE-THOMAS