Arrêté du 25 septembre 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1992

NOR : TEFO9205252A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

Vu ensemble le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et le décret n° 73-910 du 23 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Pour les personnels des catégories A et B des services déconcentrés, sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants :

    1° La disponibilité de droit accordée en vertu des dispositions de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

    2° L'attribution des congés :

    -congé annuel ;

    -congé de maladie ;

    -congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;

    -congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;

    -congé pour maternité ou adoption ;

    -congé parental ;

    -congé de formation professionnelle ;

    -congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

    -congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

    3° L'attribution d'autorisations :

    -autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

    -octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

    -octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur.

    4° Le détachement lorsqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel.

    5° L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire.

    6° L'imputabilité des accidents du travail au service.

    7° L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire.

    8° La cessation progressive d'activité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

    Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTINE AUBRY