Arrêté du 29 septembre 1993 relatif aux diplômes d'Etat préparés en trois ans ou plus permettant l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession paramédicale donnant accès de plein droit à certains diplômes nationaux de licence

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1993

NOR : RESK9301198A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le livre IV du code de la santé publique, et notamment les articles L. 488 et L. 494 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu le décret du 11 août 1956 portant création du certificat de capacité d'aide-orthoptiste ;

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste ;

Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychorééducateur ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sages-femmes et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;

Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu le décret n° 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences, notamment son annexe II-F Domaine des sciences de la vie et de la santé, licence et maîtrise de sciences sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales, notamment son annexe II-VIII Licence et maîtrise de sciences de l'éducation ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/11/1993Version en vigueur depuis le 18 novembre 1993

    Les diplômes d'Etat préparés en trois ans ou plus permettant l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession paramédicale, qui donnent un accès de plein droit en licence de sciences sanitaires et sociales et en licence de sciences de l'éducation, conformément aux arrêtés visés ci-dessus, relatifs à ces licences, sont les suivants :

    diplôme d'Etat de sage-femme ;

    diplôme d'Etat d'infirmier ;

    diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

    diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

    diplôme d'Etat de psychomotricien ;

    diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

    diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

    diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

    Certificat de capacité d'orthophoniste ;

    certificat de capacité d'orthoptiste.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/11/1993Version en vigueur depuis le 18 novembre 1993

    Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de la santé au ministère de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD