Arrêté du 22 juin 1989 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité-décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1988

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1989

NOR : SPSS8901296A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 251-1, L. 741-1, R. 251-2, D. 251-3 et D. 741-1 ;

Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 relatif au taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 78-1213 du 26 décembre 1978 et n° 79-652 du 30 juillet 979 ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 78-1215 du 26 décembre 1978 et n° 79-652 du 30 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance sociale volontaire de l'article L. 742 du code de la sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les arrêtés du 26 décembre 1978 et du 30 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1980, modifié par l'arrêté du 29 juin 1982 relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1989Version en vigueur depuis le 01 juillet 1989

    Pour l'année 1988, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages fixés aux 1° à 4° ci-après.

    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès visent les régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

    1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative :

    5,31 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;

    8,87 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    2° Au profit du Fonds national du contrôle médical :

    0,51 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;

    2,08 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :

    1,76 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale :

    0,30 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès ;

    1,78 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée aux articles L. 381-23 et L. 381-24 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1989Version en vigueur depuis le 01 juillet 1989

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

L'administrateur civil,

M. TOUVEREY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI