Arrêté du 3 juin 1988 fixant les conditions d'accès aux examens des brevets de technicien supérieur des candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1988

NOR : MENL8800818A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ;
Vu le décret n° 72-1219 du 22 décembre 1972 relatif à la publicité que peuvent faire les établissements et organismes d'enseignement ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979, modifié par le décret n° 86-254 du 25 février 1986, relatif au Centre national de l'enseignement à distance et à ses missions ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique du 26 novembre 1987 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 25 avril 1988,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Conformément à l'article 3 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié, le brevet de technicien supérieur peut être préparé par des établissements d'enseignement à distance.
    Les conditions dans lesquelles les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance peuvent s'inscrire aux examens des brevets de technicien supérieur sont fixées par le présent arrêté.
    Des conditions particulières à chaque spécialité professionnelle pourront en outre être fixées par l'arrêté ministériel qui définit le diplôme et précise les contenus de la formation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Pour s'inscrire à l'examen, les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 1er doivent avoir suivi une préparation dispensée par le Centre national d'enseignement à distance ou par un organisme privé dispensant un enseignement à distance déclaré conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 susvisée et des articles 4 et 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Pour être recevables pour l'inscription aux examens des brevets de technicien supérieur, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent avoir une durée de deux années scolaires, ou être organisées dans les conditions prévues à l'article 7, 2e alinéa, paragraphes d et e, du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié.
    Toutefois, cette durée peut être allongée si l'équipe pédagogique qui assure la préparation estime que le candidat ne possède pas les prérequis nécessaires à la formation, ou réduite si le candidat a suivi préalablement une formation de niveau comparable à celle sanctionnée par le brevet de technicien supérieur.
    La durée totale de la préparation proposée au candidat est précisée :
    - par l'attestation d'inscription délivrée à celui-ci par le Centre national d'enseignement à distance ;
    - ou par le contrat passé entre celui-ci et l'établissement d'enseignement à distance, tel qu'il est prévu pour les organismes privés d'enseignement à distance par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1971 susvisé et par le titre V du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.
    Un candidat ayant choisi de suivre une préparation dispensée par un établissement d'enseignement à distance ne peut subir l'examen correspondant avant le terme de la préparation qu'il a souscrite et s'il n'a pas suivi cette préparation avec assiduité.
    Toutefois, s'il a choisi de subir l'examen épreuve par épreuve conformément à l'article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisé, ce candidat n'aura à justifier de l'achèvement de sa préparation qu'au moment où il se présentera à la dernière épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
    L'assiduité du candidat est attestée par un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement et joint au dossier d'inscription à l'examen.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Pour être recevables pour l'inscription aux examens des brevets de technicien supérieur, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent couvrir l'ensemble des domaines de formation identifiés par le référentiel du diplôme établi par l'arrêté ministériel portant définition du brevet de technicien supérieur considéré et fixant les modalités de la formation qu'il sanctionne. Elles tendent à faire acquérir aux candidats les capacités, savoirs et savoir-faire énumérés par ce référentiel.
    Les établissements privés d'enseignement à distance indiquent au recteur de l'académie où est situé le siège de l'établissement, pour chaque spécialité, les contenus de la formation dispensée. Ces précisions de nature pédagogique sont annexées à la déclaration de création de l'établissement définie par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1971 susvisé et par l'article 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.
    La formation pratique des candidats comprend des stages professionnels en entreprise dont la durée et la nature sont fixées par l'arrêté ministériel fixant les modalités de la formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur considéré.
    Ces stages font l'objet de conventions passées entre l'entreprise d'accueil et l'établissement de préparation, conformément aux dispositions en vigueur. Des certificats de stage délivrés par la ou les entreprises d'accueil justifient l'accomplissement de ces stages et sont exigés pour l'inscription à l'examen. Les candidats recherchent l'entreprise d'accueil pour y effectuer leur stage.
    Toutefois, si un candidat a choisi de subir l'examen épreuve par épreuve conformément à l'article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisé, le ou les certificats de stage ne seront exigés qu'au moment où il s'inscrira à l'épreuve sanctionnant les activités effectuées pendant ce stage.
    Ces stages en entreprise peuvent être complétés par des actions de formation pratique mises au point par les établissements d'enseignement à distance, consistant notamment en des regroupements de candidats, d'une durée limitée, auprès d'établissements de formation. L'attestation d'inscription délivrée par le. Centre national d'enseignement à distance ou le contrat établi par l'organisme privé d'enseignement à distance prévoient, dans le plan d'études annexé, le nombre et la durée de ces actions, ainsi que leur caractère obligatoire ou optionnel.
    Les candidats qui pourraient justifier de l'exercice professionnel requis à l'article 7, deuxième alinéa, paragraphe c, du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisé peuvent être dispensés de ces stages s'ils présentent un ou plusieurs certificats du travail attestant que les intéressés ont eu une activité professionnelle dans un secteur correspondant à la finalité du diplôme en qualité de salarié à temps plein pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen, ou à temps partiel pendant -un an au cours des deux années précédant l'examen.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Les modalités pédagogiques des préparations relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique des établissements.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Lorsque pour un B.T.S. considéré une des épreuves professionnelles à l'examen consiste en la présentation d'un dossier et/ou d'une réalisation élaborés au cours de la formation, l'arrêté ministériel qui fixe la définition des épreuves précise si les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance subissent cette épreuve comme les candidats scolaires ou s'ils la subissent selon les modalités adaptées aux candidats de la formation continue ou de la promotion sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Les conditions d'inscription aux examens des brevets de technicien supérieur des candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance, fixées par le présent arrêté, seront requises, conformément à l'article 26 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisé, à partir de la session 1989 des examens.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/06/1988Version en vigueur depuis le 11 juin 1988

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1988.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
M. LUCIUS