Arrêté du 27 septembre 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe de contrôleur du travail.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2007

NOR : MTSO0765221A

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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier des contrôleurs du travail, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

    Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

    Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003.

    CODE de la nomenclature

    23

    INTITULÉ de la profession

    Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus.

    CODE de la nomenclature

    31

    INTITULÉ de la profession

    Professions libérales.

    CODE de la nomenclature

    33

    INTITULÉ de la profession

    Cadres de la fonction publique.

    CODE de la nomenclature

    34

    INTITULÉ de la profession

    Professeurs, professions scientifiques.

    CODE de la nomenclature

    35

    INTITULÉ de la profession

    Professions de l'information, des arts et des spectacles.

    CODE de la nomenclature

    37

    INTITULÉ de la profession

    Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.

    CODE de la nomenclature

    38

    INTITULÉ de la profession

    Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.

    CODE de la nomenclature

    42

    INTITULÉ de la profession

    Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés.

    CODE de la nomenclature

    43

    INTITULÉ de la profession

    Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

    CODE de la nomenclature

    45

    INTITULÉ de la profession

    Professions intermédiaires administratives de la fonction publique.

    CODE de la nomenclature

    46

    INTITULÉ de la profession

    Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

    CODE de la nomenclature

    47

    INTITULÉ de la profession

    Techniciens.

    CODE de la nomenclature

    48

    INTITULÉ de la profession

    Contremaîtres, agents de maîtrise.

    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

    Le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'activité professionnelle exercée, portant notamment sur le domaine de cette activité, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cette activité.

    Pour toute activité salariée, le candidat doit produire :

    - une copie du contrat de travail ;

    - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

    Pour toute activité non salariée, le candidat doit produire l'inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de son activité professionnelle).

    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, le candidat en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

    L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par elle que pour le temps nécessaire à leur vérification.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

J.-R. Masson

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier