Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOP0700120D

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades ci-après :

        1° Directeur principal des services douaniers : cinq échelons et un échelon spécial ;

        2° Directeur des services douaniers :

        a) 1re classe : 3 échelons ;

        b) 2e classe : 6 échelons ;

        3° Inspecteur principal :

        a) 1re classe : 4 échelons ;

        b) 2e classe : 6 échelons ;

        4° Inspecteur régional :

        a) 1re classe : 4 échelons ;

        b) 2e classe : 3 échelons ;

        c) 3e classe : 3 échelons ;

        5° Inspecteur : 11 échelons et un échelon d'inspecteur-élève.


        Conformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • I. ― Le directeur des services douaniers assure la direction et l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

        Il peut également diriger un service à compétence nationale ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières d'évaluation ou d'enquête.

        II. ― Le grade de directeur principal des services douaniers donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé dans le domaine relevant des douanes et droits indirects.

        A ce titre, le directeur principal des services douaniers peut assurer la direction et l'encadrement supérieur des services mentionnés au I les plus importants ou être nommé dans des fonctions comptables présentant un enjeu particulier. Il peut également être chargé de missions qui requièrent un haut niveau d'expertise ou de technicité.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • L'inspecteur principal assure l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

        Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières.

      • L'inspecteur régional peut exercer des fonctions d'encadrement. Il gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son autorité.

        L'inspecteur régional peut exercer des fonctions comptables.

        Il peut également être chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des douanes et droits indirects. Parmi les inspecteurs régionaux de 1re classe le nombre des inspecteurs régionaux chargés de mission d'expertise est limité à 15 % de l'effectif.

      • L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre des réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de formation ou des missions requérant une technicité particulière. Il peut animer, encadrer et contrôler des services d'administration générale, des opérations commerciales, des contributions indirectes et de la surveillance.

        Il peut également assurer des missions de police judiciaire.

        Il peut enfin exercer des fonctions comptables.

      • I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

        II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

        1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

        2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

        3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

        L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

        Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.

        L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.

        Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

        III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

      • Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

        1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

        2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement.

        Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

        3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

        La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

        Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

        Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

      • Les concours de recrutement sont soit à caractère général, soit par spécialités.

        A.-Le concours à caractère général comporte un concours externe et un concours interne.

        1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique.

        2° Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 40 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, relevant au moins de la catégorie B ou de niveau équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, pour remplir cette condition de durée de services.

        Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

        B.-Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils comportent chacun un concours externe et un concours interne ouverts aux candidats remplissant les conditions définies au A ci-dessus.

        Toutefois, les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé au 1° du A du présent article obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

        En outre, dans certaines spécialités, le droit des candidats à concourir peut être subordonné à la présentation d'un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

        Dans chaque spécialité, le nombre de postes ouverts au titre du concours interne respecte la proportion fixée au 2° du A du présent article.

      • Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 9 et de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 8 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

        La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 9 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      • A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chacun des concours prévus à l'article 9 et pour l'examen professionnel prévu à l'article 8.

        Les postes offerts aux concours externes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes et vice versa. Lorsqu'il s'agit de concours par spécialités régis par le B de l'article 9, le report de postes non pourvus ne peut s'effectuer qu'au sein de la même spécialité ou en faveur d'un concours à caractère général.

        Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.

        Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.

      • Tout candidat admis à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

      • Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.

        Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.

        Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.

        Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.

        Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


        Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017, les deux derniers alinéas entrent en vigueur le 25 septembre 2017.

      • L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être :

        1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

        2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

        3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

        Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

        4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

      • Les candidats nommés inspecteurs stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, pendant une période minimale de huit ans. La durée du cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ne peut être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an.

        Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

        Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur. La durée du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cycle d'enseignement professionnel.

      • Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

      • A l'issue du cycle d'enseignement professionnel, les inspecteurs titularisés effectuent une période de formation pratique d'une durée de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Un arrêté du directeur général fixe les modalités d'exécution de cette période de formation pratique.


      • Les inspecteurs recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Ils suivent une période d'adaptation à l'emploi.

      • I. – Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, sous réserve des dispositions du II et du III.

        II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009 précité, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

        SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
        OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
        SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise
        SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
        OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
        SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR

        12e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté
        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
        OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
        SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR

        13e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

      • Les agents recrutés par la voie d'un concours ouvert en application du B de l'article 9 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés dans un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services effectifs.

      • Il peut être mis fin à l'affectation à la tête d'un poste comptable de la direction générale des douanes et droits indirects d'un fonctionnaire soumis au présent statut, soit à la demande du titulaire de l'emploi, soit dans l'intérêt du service. Lorsqu'un poste comptable est déclassé ou supprimé, en vertu du classement des postes comptables déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent qui en assure la direction peut être mis en demeure par le directeur général de rejoindre un emploi correspondant à son grade dans un délai de trois ans. Si, six mois avant l'expiration de ce délai, il n'a pas présenté de demande d'affectation à une fonction qui pourrait lui être attribuée, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

      • Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

        A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

        Situation dans le grade d'inspecteur

        Situation dans le grade
        d'inspecteur régional de 3e classe

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        11e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté conservée. Majoration de trois années

        10e échelon

        3e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise
      • Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 2e classe les inspecteurs régionaux de 3e classe ayant atteint au moins le 3e échelon.

        Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :

        Situation dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe

        Situation dans le grade
        d'inspecteur régional de 2e classe
        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        3e échelon avec au moins 3 ans
        d'ancienneté dans l'échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise supérieure à 3 ans

        3e échelon avec moins de 3 ans
        d'ancienneté dans l'échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise
      • Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 1re classe :

        1° Les inspecteurs principaux de 1re classe.

        2° Les inspecteurs régionaux de 2e classe ayant atteint au moins le 2e échelon et comptant au moins trois ans de services dans ce grade.

        3° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au moins deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

        Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :

        Situation antérieureSituation dans le grade
        d'inspecteur régional de 1re classe
        Ancienneté conservée dans la limite de la durée
        de l'échelon d'accueil
        4e échelon d'inspecteur principal de 1re classe4e échelonAncienneté acquise

        3e échelon d'inspecteur principal de 1re classe

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon d'inspecteur principal de 1re classe

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon d'inspecteur principal de 1re classe

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

        1er échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Conformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.

        La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

        Le tableau d'avancement est établi au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

        Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

        Les nominations sont suivies d'un classement prononcé conformément au tableau suivant :

        Situation dans le grade d'inspecteurSituation dans le grade
        d'inspecteur principal de 2e classe
        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté
      • Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application de l'article 26 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

        La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

        Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe et classés dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 26 ci-dessus.

      • Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

        1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans ce grade ;

        2° Les inspecteurs régionaux de lre classe ;

        3° Les inspecteurs régionaux de 2e classe comptant au minimum deux années d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade ;

        4° Les inspecteurs régionaux de 3e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

        Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :

        Situation antérieureSituation dans le grade
        d'inspecteur principal de 1re classe
        Ancienneté conservée dans la limite de la durée
        de l'échelon d'accueil

        6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

        1er échelon

        Sans ancienneté
        4e échelon d'inspecteur régional de 1re classe4e échelonAncienneté acquise

        3e échelon d'inspecteur régional de 1re classe

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon d'inspecteur régional de 1re classe

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon d'inspecteur régional de 1re classe

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon d'inspecteur régional de 2e classe

        1er échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon d'inspecteur régional de 3e classe

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Conformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Les directeurs des services douaniers de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

        A leur nomination dans leur nouveau grade, les inspecteurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau suivant :

        Situation dans le grade
        d'inspecteur principal de 2e classe
        Situation dans le grade de directeur
        des services douaniers de 2e classe
        Ancienneté conservée dans la limite de la durée
        de l'échelon d'accueil

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an
      • Les directeurs des services douaniers de lre classe sont choisis parmi les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

        Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Toutefois, les directeurs des services douaniers de 2e classe appartenant au 4e échelon de ce grade sont classés dans leur nouveau grade au 1er échelon sans ancienneté.

      • Le nombre maximal d'agents pouvant être promus à un grade d'avancement au titre des articles 23 à 30 ci-dessus est déterminé en application du décret susvisé du 1er septembre 2005.

      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée comme suit :

        Grade

        EchelonDurée

        Directeurs des services douaniers de 1re classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Directeurs des services douaniers de 2e classe

        6e échelon

        -

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        1er échelon

        2 ans 6 mois
        Inspecteurs principaux de 1re classe4e échelon-


        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Inspecteurs principaux de 2e classe

        6e échelon

        -

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans
        Inspecteurs régionaux de 1re classe4e échelon-


        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Inspecteurs régionaux de 2e classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Inspecteurs régionaux de 3e classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Inspecteurs

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Conformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • I. – Les promotions au grade de directeur principal des services douaniers s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

        II. – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

        1° Emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

        2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des juridictions de l'ordre administratif, des collectivités territoriales et des établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre C ou emplois supérieurs bénéficiant d'une rémunération équivalente.

        Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales sur des emplois de niveau équivalent sont, également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

        III. – Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont exercé, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe, pendant dix ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

        La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

        Les années de détachement dans les emplois mentionnés au II sont prises en compte pour le décompte des dix années mentionnées au III.

      • I. ― Les directeurs des services douaniers de 1re classe promus au grade de directeur principal des services douaniers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.


        Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle résultant d'un avancement audit échelon.


        II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade.


        Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur emploi, à celle que leur aurait procuré un avancement audit échelon.


        Les agents classés en application du II à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans leur emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers.

      • Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur principal des services douaniers n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs des services douaniers de 1re classe remplissant les conditions d'avancement.


        Le nombre de directeurs principaux des services douaniers ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régis par le présent décret, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


        Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      • I. – La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur principal des services douaniers pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons.

        II. – L'avancement à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits à ce tableau les directeurs principaux des services douaniers ayant atteint le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B.

        Le nombre de directeurs principaux des services douaniers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de directeurs principaux des services douaniers fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


        Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

      • Les administrateurs de l'Etat justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, être nommés dans un des emplois des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Etat, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

      • Les personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie détenant les grades de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle de 3e et 2e échelon, de directeur de laboratoire de classe supérieure et de directeur de laboratoire de 1re classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services douaniers, ou d'inspecteur principal de 1re classe.

        Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous :

        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Grade

        Echelon

        Grade

        Echelon

        Ancienneté

        Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle.

        3e

        Directeur des services douaniers de 1re classe.

        3e

        Ancienneté acquise.

        2e

        2e

        Ancienneté acquise.

        Directeur de laboratoire de classe supérieure.

        3e

        Directeur des services douaniers de 2e classe.

        6e

        Ancienneté acquise.

        2e

        5e

        Sans ancienneté.

        1er

        4e

        Sans ancienneté.

        Directeur de laboratoire de 1re classe.

        3e

        Inspecteur principal de 1er classe.

        3e

        Ancienneté acquise.

        2e

        2e

        Ancienneté acquise.

        1er

        1er

        Ancienneté acquise.



      • Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations au grade correspondant.

        Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent exercer leurs fonctions sous l'autorité directe de leur conjoint, de leur partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, d'un parent ou d'un allié jusqu'au troisième degré inclus.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'en faire la déclaration au service en précisant l'aire géographique où est exercée l'activité du conjoint, parent, allié ou partenaire. Le directeur général des douanes et droits indirects peut soit affecter le fonctionnaire dans une circonscription extérieure à cette aire géographique, soit déterminer des secteurs professionnels en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

      • L'exercice effectif des fonctions de directeur des services douaniers par un agent en service détaché promu à l'une des classes de ce grade pendant la durée de son détachement est subordonné à l'accomplissement d'un stage d'une durée maximale d'un an à la direction générale ou dans ses services déconcentrés, selon des modalités fixées par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

      • Les agents relevant du présent statut et mis en disponibilité sont tenus, à chaque changement de résidence, de faire connaître sans délai leur nouvelle adresse à leur dernier chef de service.

      • Tout fonctionnaire régi par le présent décret peut être invité par le directeur général à se présenter devant un médecin assermenté pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'un congé de maladie ou d'une mise à la retraite pour invalidité.

        Le fonctionnaire qui refuse de subir cet examen médical peut faire l'objet d'une suspension et, éventuellement, d'une mesure disciplinaire.

      • I.-Le tableau des emplois classés en catégorie active, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété ainsi qu'il suit :

        Dans la rubrique " Finances, il est ajouté l'emploi suivant : " Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects chargé exclusivement de fonctions de surveillance, de recherche ou de missions de police judiciaire. Un arrêté du ministre du budget fixe la liste des emplois concernés. "

        II.-Le tableau documentaire des limites d'âge (II.-Fonctionnaires civils), annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est modifié comme suit :

        Dans la rubrique " Finances, 4e échelon, douanes, limite d'âge : 60 ans, il est ajouté l'emploi suivant : " Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects chargé exclusivement de fonctions de surveillance, de recherche ou de missions de police judiciaire. Un arrêté du ministre du budget fixe la liste des emplois concernés. "

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 54-832 du 13 août 1954

    • A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE

      de receveur principal de 1re classe

      NOUVELLE SITUATION
      dans le grade d'inspecteur régional de 1re classe

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      3e

      3e

      Ancienneté acquise conservée.

      2e

      2e

      Ancienneté acquise conservée.

      1er

      1er

      Ancienneté acquise conservée.


    • A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE

      de receveur principal de 2e classe

      NOUVELLE SITUATION

      dans le grade d'inspecteur régional

      Echelons

      Classe

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Comptant au moins 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon

      1er

      Ancienneté acquise conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      2e

      2e

      3e

      3e

      Ancienneté acquise conservée.

      1er

      3e

      3e

      Sans ancienneté.



      Pour les receveurs principaux reclassés dans la 2e classe d'inspecteur régional, les services accomplis dans le grade de receveur principal de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur régional dans la limite de trois ans.

    • I. - L'application des dispositions de l'article 23 du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur régional de 3e classe au 3e échelon une ancienneté d'échelon supérieure à celle détenue à cette même date par les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon résultant du reclassement des intéressés opéré lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

      Tant que ces dispositions trouveront à s'appliquer, les conditions de reclassement définies à l'article 23 pour les inspecteurs aux 11e et 12e échelons s'appliqueront dans la limite de l'ancienneté minimale détenue par les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon visés à l'alinéa précédent.

      II. - L'application des dispositions de l'article 26 du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant le 4 août 2001. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du présent décret et tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 26, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

    • A la date d'effet du présent décret, les chefs de services interrégionaux et les directeurs régionaux de classe fonctionnelle sont reclassés, par arrêté du ministre chargé du budget, dans le grade de directeur des services douaniers de 1re classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • A la date d'effet du présent décret, les directeurs régionaux de classe normale sont reclassés dans le grade de directeur des services douaniers conformément au tableau ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE DE RECLASSEMENT

      CONSERVATION D'ANCIENNETE

      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Directeur régional de classe normale :

      Directeur des services douaniers de 1re classe :

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Directeur régional de classe normale :

      Directeur des services douaniers de 2e classe :

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.



      Pour les directeurs régionaux de classe normale au 3e échelon reclassés dans la 1re classe de directeur des services douaniers, les services accomplis dans le grade de directeur régional de classe normale sont assimilés à des services accomplis dans le grade de directeur des services douaniers de lre classe.

    • A la date d'effet du présent décret, les directeurs adjoints sont reclassés comme suit :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE DE RECLASSEMENT

      CONSERVATION D'ANCIENNETE

      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Directeurs adjoints :

      Directeur des services douaniers de 2e classe :

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée.


    • A la date d'effet du présent décret, les inspecteurs principaux de 2e classe sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.

    • Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des chefs de services interrégionaux, des directeurs régionaux, des directeurs adjoints, des inspecteurs principaux, des receveurs principaux de 1re classe et des receveurs principaux de 2e classe demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, à l'égard des fonctionnaires relevant antérieurement de ces corps et grades et reclassés dans les grades d'inspecteur régional de 1re, 2e et 3e classe et de directeur des services douaniers de 1re et 2e classe et nommés dans ces grades en application des articles 43 à 48 ci-dessus.

      Les agents nommés dans ces nouveaux grades à partir de l'entrée en vigueur du présent décret relèvent, jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps et grades à partir desquels se sont effectués les reclassements aux nouveaux grades prévus aux mêmes articles.

    • Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects où ils apparaissent, les mots : directeur adjoint sont remplacés par les mots : directeur des services douaniers ; les mots : receveur principal de 1re classe sont remplacés par les mots : inspecteur régional de 1re classe ; les mots : receveur principal de 2e classe sont remplacés par les mots : inspecteur régional de 2e ou 3e classe.

    • Les dispositions du 2° du A de l'article 9 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.

    • Le décret n° 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé, sous réserve du maintien provisoire des dispositions du B du I de son article 8 en application des dispositions de l'article 52 ci-dessus.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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