Arrêté du 29 août 2007 relatif aux modalités d'application de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile pour l'approbation des programmes de sûreté.

abrogée depuis le 19/10/2012abrogée depuis le 19 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2012

NOR : DEVA0764439A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 54 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1 et R. 213-1-3 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/11/2009 au 19/10/2012Version en vigueur du 29 novembre 2009 au 19 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2012 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1

    Pour l'application du I de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile :

    - les exploitants de tout aérodrome dont le trafic annuel a été supérieur à 750 000 passagers sur des vols commerciaux au cours des trois dernières années civiles écoulées sont tenus de déposer leur demande avant le 30 septembre 2007, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 31 mars 2008 ;

    - les exploitants de tout aérodrome dont le trafic annuel a été supérieur à 200 000 passagers sur des vols commerciaux au cours des trois dernières années civiles écoulées sont tenus de déposer leur demande avant le 31 octobre 2008, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2009 ;

    - les exploitants de tout aérodrome dont le trafic annuel a été supérieur à 120 000 passagers sur les vols commerciaux au cours des trois dernières années civiles écoulées sont tenus de déposer leur demande avant le 30 juin 2010, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 juin 2011 ;

    - les exploitants de tout aérodrome dont le trafic annuel a été supérieur à 70 000 passagers sur les vols commerciaux au cours des trois dernières années civiles écoulées sont tenus de déposer leur demande avant le 30 juin 2011, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 juin 2012 ;

    - les exploitants de tout aérodrome figurant sur la liste fixée par le ministre des transports prévue au I de l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile sont tenus de déposer leur demande avant le 30 juin 2012, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 juin 2013.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/11/2009 au 19/10/2012Version en vigueur du 29 novembre 2009 au 19 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2012 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 2

    Pour l'application du II de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile :

    - les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2005 a été supérieur à 1 000 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 30 septembre 2007, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 septembre 2008 ;

    - les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2006 est supérieur à 400 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2008, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2009 ;

    - les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2007 est supérieur à 300 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 30 juin 2010, en vue d'une approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2011 ;

    - les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2008 est supérieur à 200 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2011, en vue d'une approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2012 ;

    - les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2009 est supérieur à 150 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2012, en vue d'une approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2013.

    Pour le calcul des seuils mentionnés aux alinéas précédents, ne sont comptés qu'une fois les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/09/2007 au 19/10/2012Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 19 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2012 - art. 7

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement