Décret n°2007-886 du 15 mai 2007 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de déontologie

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : FPPA0754570D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions à la commission de déontologie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

    Le président de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peut faire appel :

    a) A trois personnalités appartenant à l'administration et exerçant, l'une les fonctions de rapporteur général de la commission, les deux autres les fonctions de rapporteurs généraux adjoints de la commission ;

    b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

    L'indemnité allouée au président, au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints de la commission de déontologie a un caractère forfaitaire mensuel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1574 du 22 décembre 2014 - art. 2

    Une indemnité forfaitaire est allouée aux rapporteurs de la commission de déontologie pour chaque dossier examiné. Cette indemnité est versée selon une périodicité mensuelle.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1574 du 22 décembre 2014 - art. 3

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

    Le président, le rapporteur général, les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

    Sont abrogés :

    - le décret n° 96-121 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

    - le décret n° 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

    - le décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er mai 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé