Décret n°2007-886 du 15 mai 2007 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de déontologie

En vigueur depuis le 01/05/2007En vigueur depuis le 01 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

Le président de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peut faire appel :

a) A trois personnalités appartenant à l'administration et exerçant, l'une les fonctions de rapporteur général de la commission, les deux autres les fonctions de rapporteurs généraux adjoints de la commission ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.