Article 1 (abrogé)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils comportant au moins un laser sortant, avec ou sans dispositif d'alimentation séparé, à l'exclusion des appareils soumis aux dispositions du décret du 3 octobre 1995 susvisé.
VersionsLiens relatifsAu sens du présent décret, on entend par :
-laser sortant : tout dispositif qui peut produire ou amplifier un rayonnement laser dont le faisceau est accessible ;
-rayonnement laser : tout rayonnement électromagnétique compris dans la gamme de longueurs d'onde entre 180 nm et 1 mm, produit par le phénomène d'émission stimulée contrôlée ;
-appareil à laser : tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer au moins un laser sortant ou un système à laser.
La classe 2 au sens de l'article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée est celle définie à la norme NF EN 60825-1 relative à la sécurité des appareils à laser, dans sa rédaction applicable à la date du 15 mars 2011 et visée par l'avis aux fabricants, importateurs et distributeurs relatif à l'application du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007, publié au Journal officiel de la République française n° 0135 du 13 juin 2009.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Il est interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser non destinés à un usage professionnel spécifique d'une classe supérieure à 2.
VersionsLes appareils à laser sortant de classe supérieure à 2 sont accompagnés d'une notice indiquant :
1° L'usage spécifique, autorisé par le présent décret, auquel ils sont destinés ;
2° Les instructions nécessaires pour un montage et une utilisation sans danger ;
3° Des mentions d'avertissement concernant les précautions à prendre pour éviter d'exposer involontairement un tiers au rayon laser sortant, de façon directe ou indirecte ;
4° Des mentions d'avertissement pour attirer l'attention sur les dangers de tout autre usage que l'usage spécifique, autorisé par le présent décret, auquel ils sont destinés.
Versions- Les usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2 sont les usages professionnels suivants :
1° Fabrication et maintenance des appareils à laser :
a) Toute opération de fabrication ou de mise au point d'un appareil à laser sortant de classe supérieure à 2 ;
b) Toute opération de maintenance ou de réglage d'un appareil à laser sortant de classe supérieure à 2 ;
c) Toute opération de maintenance ou de réglage à l'aide d'un appareil à laser sortant de classe supérieure à 2 sur un autre appareil à laser ;
2° Traitement des matériaux :
a) Toute opération de transformation ou de traitement de la matière en phase solide, liquide ou gazeuse ;
b) Toute opération de mise au point, qualification et maintenance des procédés utilisant ces appareils à laser ;
3° Stockage et transmission de données :
a) Toute opération de stockage de données sur disque optique, par mémoire holographique ou par changement d'état d'un substrat ;
b) Toute opération de transmission de données ;
4° Médical, esthétique :
a) Toute opération par appareil à laser du domaine médical, appliqué aux humains ou à toute autre espèce, à but thérapeutique ou d'aide au diagnostic ;
b) Toute opération par appareil à laser du domaine esthétique, appliqué aux humains ou à toute autre espèce ;
5° Scientifique :
a) Toute utilisation ou application scientifique destinée à améliorer les connaissances ;
b) Toute utilisation destinée à déclencher un processus nécessaire à une expérimentation scientifique ou à mesurer une donnée physique ou biologique ;
c) Toute utilisation scientifique pour l'enseignement, notamment dans le cadre de travaux pratiques ;
6° Défense, sécurité :
Toutes les opérations destinées à la protection et à la sécurité des citoyens, des biens et du territoire mises en œuvre par les forces de l'ordre et les forces militaires françaises ou par toute entité agissant sous leur ordre ou pour leur compte ;
7° Aéronautique, spatial et aviation civile :
a) Toutes les applications destinées à l'aide au pilotage et à la navigation ;
b) Tout système destiné à être embarqué dans un aéronef ou dans un astronef ;
c) Toute utilisation destinée à contribuer à la sécurité et à la régularité de la circulation aérienne ;
8° Instrumentation, mesurage et capteurs :
a) Toutes les applications visant à la détection, à la mesure, à l'alignement, à l'aide au diagnostic et/ou à la visualisation ;
b) Tout usage d'un appareil à laser de pointage destiné à matérialiser la trajectoire ou la cible d'un faisceau laser de classe supérieure ;
9° Spectacle et affichage :
Toutes les applications de trajectoire, de visualisation, de projection ou de reproduction d'images en deux ou trois dimensions.Versions Tout appareil à laser sortant, ou sa notice d'utilisation, comporte l'indication de sa classe ainsi que les mentions d'indications et d'avertissement conformément aux règles de classification de la norme mentionnée à l'article 2.
Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché sont apposés sur le produit ou sur son emballage.
VersionsLes dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des appareils à laser conformes aux réglementations, aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
VersionsEst puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les appareils à laser ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions de l'article 2 et de l'article 4 bis du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Versions
Article 8 (abrogé)
Le présent décret entrera en vigueur dans le délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les appareils ayant fait l'objet d'une première mise à disposition à titre gratuit ou onéreux avant cette date et qui ne satisfont pas aux dispositions de ce décret peuvent continuer à être mis à disposition pendant un délai d'un an courant à compter de la date de son entrée en vigueur.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant.