- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 12)
- TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (Articles 13 à 34)
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à plusieurs corps (Articles 13 à 16)
- Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. (Article 13)
- Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires. (Article 14)
- Section 3 : Dispositions modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. (Article 15)
- Section 4 : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. (Article 16)
- Chapitre II : Corps relevant du ministère des affaires étrangères (Articles 17 à 18)
- Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. (Article 17)
- Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (Article 18)
- Chapitre III : Corps relevant du ministère de la culture et de la communication (Article 19)
- Chapitre IV : Corps relevant du ministère de la défense (Article 20)
- Chapitre V : Corps relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Articles 21 à 22)
- Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. (Article 21)
- Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques. (Article 22)
- Chapitre VI : Corps relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Article 23)
- Chapitre VII : Corps relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (Article 24)
- Chapitre VIII : Corps relevant du ministère de la justice (Articles 25 à 28)
- Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié L> portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires. (Article 25)
- Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. (Article 26)
- Section 3 : Dispositions modifiant le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié > portant statut particulier du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire. (Article 27)
- Section 4 : Dispositions modifiant le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. (Article 28)
- Chapitre IX : Corps relevant du ministère de la santé et des solidarités (Articles 29 à 31)
- Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire. (Article 29)
- Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires. (Article 30)
- Section 3 : Dispositions modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale. (Article 31)
- Chapitre X : Corps relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Articles 32 à 34)
- Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie. (Article 32)
- Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. (Article 33)
- Section 3 : Dispositions modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. (Article 34)
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à plusieurs corps (Articles 13 à 16)
- TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 35 à 36)
- Annexes (Article ANNEXE)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.
VersionsLiens relatifsI. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l'exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d'élève dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
VersionsLiens relatifsI.-Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du 22 mars 2010 précité.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l'article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsI. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense , les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
VersionsLiens relatifsS'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.
VersionsLiens relatifsLa durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l' article L. 63 du code du service national , de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 11 (V)
- Abroge Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 17 (Ab)
- Modifie Décret n°98-186 du 19 mars 1998 - art. 9 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 11 (M)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 18 (Ab)
- Modifie Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 8 (M)
- Modifie Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 9 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 10 (M)
- Abroge Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 16 (Ab)
- Modifie Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 8 (M)
- Modifie Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 9 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 10 (Ab)
- Modifie Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 21 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 19-4 (M)
- Modifie Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20 (V)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-1 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-2 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-3 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-4 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-5 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-6 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-7 (Ab)
- Modifie Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 33-4 (M)
- Modifie Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34 (M)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-1 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-2 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-3 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-4 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-5 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-6 (Ab)
- Abroge Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-7 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 16 (V)
- Modifie Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 24 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 12 (Ab)
- Modifie Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°92-260 du 23 mars 1992 - art. 9 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 14 (Ab)
- Modifie Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 6 (M)
- Modifie Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 8 (M)
- Abroge Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 9 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 11 (V)
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 12 (V)
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 15 (V)
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 17 (V)
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 18 (V)
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 19 (V)
- Modifie Décret n°95-866 du 2 août 1995 - art. 20 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 10 (V)
- Modifie Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 13 (M)
- Abroge Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 13-1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 13-2 (Ab)
- Abroge Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 13-3 (Ab)
- Abroge Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 13-4 (Ab)
- Abroge Décret n°97-511 du 21 mai 1997 - art. 13-5 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 14 (Ab)
- Modifie Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 7 (V)
- Modifie Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 8 (V)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 14 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 22 (M)
- Abroge Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 25 (Ab)
- Modifie Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 9 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 11 (VT)
- Modifie Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 16 bis (Ab)
- Modifie Décret n°92-413 du 30 avril 1992 - art. 8 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 14 (Ab)
- Modifie Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 7 (M)
- Modifie Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 8 (V)
- Modifie Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 9 (M)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 10 (M)
- Abroge Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 16 (Ab)
- Modifie Décret n°99-669 du 2 août 1999 - art. 9 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 10 (VT)
- Modifie Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 16 (Ab)
- Modifie Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 - art. 8 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 10 (M)
- Modifie Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 12 (M)
- Modifie Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 14 (M)
- Abroge Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 19 (Ab)
- Modifie Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 20 (V)
- Abroge Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 21 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 12 (V)
- Modifie Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 12-1 (M)
- Crée Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 12-2 (M)
- Modifie Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 13 (M)
- Modifie Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16 (V)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-1 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-2 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-3 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-4 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-5 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-6 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-7 (Ab)
- Abroge Décret n°73-264 du 6 mars 1973 - art. 16-8 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 10 (M)
- Modifie Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 11 (M)
- Abroge Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 17 (Ab)
- Modifie Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 9 (V)
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Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret.
Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité.
VersionsLe ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.
Corps de chargés d'études documentaires relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.
Corps des ingénieurs-économistes de la construction et corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
Corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Ministère des affaires étrangères
Corps des secrétaires des affaires étrangères.
Corps des attachés des systèmes d'information et de communication.
Ministère de la culture et de la communication
Corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture.
Corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
Corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Corps des attachés économiques.
Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
Corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Corps des bibliothécaires.
Ministère de la défense
Corps des ingénieurs civils de la défense.
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.
Ministère de la justice
Corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire.
Corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Corps des cadres greffiers des services judiciaires.
Corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
Corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ministère de la santé et des solidarités
Corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Corps des ingénieurs d'études sanitaires.
Corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
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