Arrêté du 30 janvier 2007 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle de victimation " cadre de vie et sécurité ".

abrogée depuis le 28/09/2014abrogée depuis le 28 septembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2014

NOR : ECOS0750006A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le visa n° 2007 A 002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à l'enquête annuelle de victimation " cadre de vie et sécurité " ;

Vu le visa n° 2007 X 003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie variable de l'enquête annuelle de victimation " cadre de vie et sécurité " ;

Vu le label d'intérêt général du comité du label n° 205/D131 du 23 janvier 2006 et n° 220/D131 du 24 février 2006 ;

Vu l'autorisation n° 1197063 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 janvier 2007,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/2009 au 28/09/2014Version en vigueur du 04 mars 2009 au 28 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 17 février 2009 - art. 1

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle obligatoire de victimation " cadre de vie et sécurité ".


    Cette enquête se déroule chaque année au cours du premier semestre et concerne environ 25 000 ménages.


    Un questionnaire complémentaire constituant la partie variable du dispositif de victimation est associé à l'enquête annuelle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 28/09/2014Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 28 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2013 - art. 1

    Cette enquête a pour objectifs d'évaluer la prévalence des différentes catégories de victimation au cours des deux années précédant l'enquête et leur répartition selon différents critères sociaux démographiques ainsi que de mesurer la perception du risque de victimation, les effets de la victimation et des craintes liées à la délinquance sur le comportement des ménages.

    Les modules variables 2007 à 2013 visent à mesurer la prévalence des agressions entre adultes d'un même ménage et, en particulier, des violences subies par les femmes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 28/09/2014Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 28 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2013 - art. 2

    Les catégories d'informations traitées concernent respectivement :

    - s'agissant de l'enquête annuelle : vols avec ou sans violence, agressions, dégradations, menaces rapportées par les enquêtés, plaintes ;

    - s'agissant des modules complémentaires 2007 à 2013 : violences physiques, pressions et contraintes subies de la part d'un autre membre du ménage .

    Les noms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 28/09/2014Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 28 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2013 - art. 3

    Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

    L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

    Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/02/2007 au 28/09/2014Version en vigueur du 13 février 2007 au 28 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 6

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-M. Charpin