Décret n°2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine.

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : ECOP0600785D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor en date du 16 novembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-2078 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Il est créé, à compter du 1er janvier 2007, un comptable spécialisé du domaine.

    Ce poste comptable est érigé en recette des finances.

    Le comptable, placé sous l'autorité du directeur général des finances publiques, a la qualité de comptable public principal. Il met en oeuvre le contrôle interne au sein du poste qu'il dirige.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-2078 du 30 décembre 2011 - art. 2

    Pour l'ensemble du territoire national, le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire :

    - de la cession de tous biens et droits mobiliers ;

    - des loyers budgétaires ;

    - des redevances dues sur des locaux ou des dépendances relevant du domaine public ou privé dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2016-1984 du 30 décembre 2016 - art. 1

    Le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire des recettes du compte d'affectation spéciale “ gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ”. Il assure le recouvrement de ces recettes à l'exception du produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l'Etat mentionnés au d de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée. Il est comptable assignataire des dépenses dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-2078 du 30 décembre 2011 - art. 4

    Le comptable spécialisé du domaine est chargé de la tenue du compte de commerce " opérations commerciales des domaines " et est assignataire des opérations afférentes à ce compte effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger, à l'exception des opérations définies par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-2078 du 30 décembre 2011 - art. 5

    Il assure, en Ile-de-France, l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses relatives :

    -aux opérations de gestion de patrimoines, notamment la curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence ;

    -aux opérations relatives aux dons et legs consentis à l'Etat, aux biens sans maître, aux confiscations pénales, aux biens placés sous séquestre et à la liquidation des anciennes congrégations religieuses.

    Il assure, sur l'ensemble du territoire national, l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers dont la cession est confiée à l'administration chargée des domaines par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application de l'article R. 54-9 du code de procédure pénale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 - art. 9

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé