Décret n°2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.

abrogée depuis le 01/09/2024abrogée depuis le 01 septembre 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : SANS0721299D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 112,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-767 du 8 juillet 2024 - art. 2
    Modifié par Décret n°2021-1893 du 29 décembre 2021 - art. 1

    La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée est versée une fois par année civile à l'organisme assureur gérant les opérations mentionnées au même article choisi par le bénéficiaire membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation, sous les conditions et dans les limites suivantes :

    a) Le versement de la participation au titre de chaque année civile est subordonné au versement par le bénéficiaire à un de ces organismes de cotisations dont le cumul pour cette même période ne peut être inférieur à 500 euros ;

    b) Le montant de la participation est égal à 12 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/04/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 07 avril 2007 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-767 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le bénéficiaire adresse à son employeur un document fourni par son organisme assureur attestant du montant des cotisations versées au titre de l'année civile et mentionnées au a de l'article 1er du présent décret ainsi que des périodes auxquelles correspondent les versements de cotisations. Ce document porte également mention des coordonnées permettant d'identifier l'organisme assureur ainsi que le bénéficiaire.

    L'établissement de santé ou l'organisme employeur mentionné à l'article 112 de la loi susvisée verse à l'organisme assureur correspondant la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret dans un délai maximum de trois mois après réception de ce document.

    Lorsque le bénéficiaire est employé par plusieurs établissements de santé ou organismes, l'établissement de santé dans lequel le bénéficiaire exerce principalement ses fonctions de soins est chargé d'effectuer le versement de la participation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/04/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 07 avril 2007 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-767 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé