Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative à l'école nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 2

    Les modalités d'inscription aux trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice, prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.


    Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418683A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 3

    Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.


    En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.


    Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :

    a) Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;


    b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;


    c) Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la possibilité d'être dispensés de l'épreuve de questions appelant une réponse courte.


    Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418683A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 3

    Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.


    Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.


    Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.


    En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.


    Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/01/1999 au 12/05/2017Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 12 mai 2017

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 22 décembre 1998 - art., v. init.

    Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.

    Ces dernières se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 4

    Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.


    En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.


    Le dossier comprend les pièces suivantes :


    1° Pour tous les candidats :


    a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;


    b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;


    2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 17 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.


    3° Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.


    4° Pour les candidats au troisième concours, au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, toute pièce justifiant des activités professionnelles mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités ;


    5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.


    Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.


    Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.


    Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418683A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/12/1995 au 17/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 1995 au 17 décembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 22 décembre 1998 - art., v. init.

    Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours, sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.

    Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l'article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.

    En ce qui concerne les documents visés à l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'ils n'exercent plus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/12/2011 au 12/05/2017Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 12 mai 2017

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 6

    Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


    Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.


    Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l'article 4 transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignant leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/12/2011 au 12/05/2017Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 12 mai 2017

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 7

    Les candidats qui auront été admis au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature devront, dès les résultats du concours et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par une copie des diplômes (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription).

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/12/2011 au 12/05/2017Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 12 mai 2017

    Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 8

    Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués .

    Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

    Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.

    Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.

    Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 30 août 2019 - art. 3

    Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.

    Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :

    1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

    Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.

    Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 9-2

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Création Arrêté du 9 mai 2017 - art. 6

    Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.


    Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.


    Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972

    Le directeur de l'école nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Félix BOUCLY