Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation du règlement du marché international des cafés Robusta de Paris et du Havre

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1987

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

    Le règlement du marché international des cafés Robusta de Paris et du Havre, annexé au présent arrêté, est homologué.

    Ce règlement sera applicable à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat.

      • Article Annexe art. 1

        Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

        Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

        Toute affaire de café Robusta traitée sur les marchés à terme de marchandises des bourses de commerce de Paris et du Havre est régie par les dispositions :

        1. Des articles 5 à 18, 20 à 32 et 44 à 46 du règlement général des marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris, en ce qui concerne l'activité des commissionnaires agréés sur ce marché :

        2. Du règlement général des marchés à terme de la bourse de commerce du Havre en ce qui concerne l'activité des courtiers de marchandises assermentés du Havre sur ce marché ;

        3. Du présent règlement ;

        4. De la convention, prévue à l'article 26 du règlement général, signée entre l'organisme de liquidation de Paris et la Compagnie des commissionnaires agréés, pour les opérations traitées par les commissionnaires agréés, et du règlement de l'organisme de liquidation agréé sur la place du Havre, pour les opérations traitées par les courtiers en marchandises assermentés.

        • Article Annexe art. 2

          Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Il est institué un comité technique composé de douze membres :

          a) Quatre représentants de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris, nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, sur proposition du conseil de direction de cette compagnie ;

          b) Quatre représentants de la place du Havre, nommés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre, à savoir :

          Deux courtiers de marchandises assermentés sur proposition du syndicat des courtiers en café assermentés du Havre ;

          Deux représentants du négoce du café sur proposition du syndicat du commerce des cafés et poivres du Havre ;

          c) Quatre représentants des activités professionnelles nommés conjointement par les chambres de commerce de Paris et du Havre, à raison de :

          Un représentant du négoce du café proposé par la fédération nationale du commerce des cafés verts ;

          Un représentant des courtiers de marchandises spécialisés en café autres que ceux visés au b ci-dessus, proposé par la fédération nationale du commerce des cafés verts ;

          Un représentant de l'organisation africaine et malgache du café (Oamcaf) ;

          Un représentant de la torréfaction proposé par la confédération nationale du café.

          Chaque membre du comité technique a un suppléant ; il est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire.

          En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre suppléant de leur catégorie peut être appelé à siéger.

          En cas d'empêchement, un membre du comité technique d'une place peut donner mandat à un membre de l'autre place pour le représenter et voter en son nom.

          Tout membre du comité technique qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné est immédiatement remplacé.

        • Article Annexe art. 3

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Le renouvellement des membres du comité technique et de leurs suppléants s'effectue par tiers tous les ans. Pour les deux premières années, les renouvellements sont déterminés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

          Les groupements intéressés doivent avoir procédé, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à la désignation de leurs représentants pour les mandats arrivant à expiration le 31 décembre.

        • Article Annexe art. 4

          Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers de ses membres.

          Les délibérations du comité technique sont prises à la majorité des deux tiers lorsqu'elles concernent les propositions de modification de ce règlement et l'exercice du pouvoir d'interruption des cotations prévu à l'article 45 du présent règlement.

          Dans tous les autres cas, elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

          Le commissaire du Gouvernement et un représentant de chacune des chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre sont convoqués à toutes les réunions du comité technique. Ils reçoivent obligatoirement communication de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions.

          Un représentant de la Banque centrale de compensation et un représentant de la caisse de compensation des affaires en marchandises au Havre peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du comité technique.

          Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.

        • Article Annexe art. 5

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Pour veiller au bon fonctionnement des opérations pendant les séances de bourse et, en particulier, pour la fixation des cours d'appels de marge, la surveillance des cotes, le règlement de toute contestation concernant les offres et les demandes pouvant survenir pendant les séances, le comité technique donne une délégation de pouvoirs à l'une des personnes figurant sur une liste établie par ses soins chaque année et révisable en cours d'année. Le président et le vice-président du comité technique désignent les délégués de semaine pour les places de Paris et du Havre et, le cas échéant, leurs remplaçants.

        • Article Annexe art. 6

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Le comité technique désigne son président et son vice-président, chacun devant relever d'une place différente.

          Le président et le vice-président sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable.

          Le comité technique exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement, et en particulier :

          Veille à l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le marché ;

          Prend les mesures propres à assurer le fonctionnement du marché intéressé à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du comité de direction du marché des cafés ;

          Détermine la journée de bourse, fixe les limites de fluctuation des cours et les mois de cotation ;

          Veille à la régularité et à la sincérité des cotations et détermine le cours servant de base aux appels de marge ;

          Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 45 du présent règlement ;

          Signale au comité de direction du marché des cafés, à la compagnie des commissionnaires agréés et au syndicat des courtiers assermentés toute irrégularité ou anomalie qu'il constate sur le marché ;

          Etablit un rapport trimestriel sur l'activité du marché et l'adresse au comité de direction du marché des cafés.

        • Article Annexe art. 7

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          le comité technique saisit obligatoirement le comité de direction du marché des cafés de toute question relative à l'interprétation des usages et règlements en cas de doutes, contestations ou difficultés sur leur application.

          Il informe le comité de direction du marché des cafés de toute mesure qu'il prend en application de l'article 45 du présent règlement.

        • Article Annexe art. 8

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Il est institué un comité de direction du marché des cafés comprenant :

          a) Deux commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur proposition de la compagnie des commissionnaires agréés ;

          b) Un courtier de marchandises assermenté et un représentant du négoce du café de la place du Havre, nommés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre sur proposition des syndicats concernés ;

          c) Deux représentants des activités professionnelles mentionnées à l'article 2 c du présent règlement, nommés conjointement par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et la chambre de commerce et d'industrie du Havre sur proposition de la fédération nationale du commerce des cafés verts ;

          d) Un représentant de chaque organisme de liquidation.

          Les membres du comité de direction du marché des cafés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Leur renouvellement s'effectue par tiers tous les ans.

          Chaque membre du comité de direction du marché des cafés a un suppléant désigné à l'avance dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          Tout membre du comité de direction du marché des cafés qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, est immédiatement remplacé.

          Le président du comité de direction du marché des cafés est élu lorsqu'il obtient cinq voix. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

          Le commissaire du Gouvernement et un représentant de chacune des chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre sont convoqués à toutes les réunions du comité de direction du marché des cafés. Ils reçoivent obligatoirement communication de l'ordre du jour et du procès-verbal.

          Toute personne peut être convoquée, pour avis, à une réunion du comité de direction du marché des cafés.

          Le comité de direction du marché des cafés se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est obligatoirement réuni à la demande du commissaire du Gouvernement ou de l'un des représentants des chambres de commerce et d'industrie de Paris ou du Havre, ainsi que pour l'examen des questions qui lui sont soumises en application de l'article 7 ci-dessus.

          Le commissaire du Gouvernement ou l'un des représentants des chambres de commerce et d'industrie de Paris ou du Havre peut requérir l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il lui paraîtra utile de soumettre au comité de direction du marché des cafés.

          Le comité de direction du marché des cafés ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Ses délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Toutefois, pour certaines questions inscrites à l'ordre du jour à la demande du commissaire du Gouvernement ou de l'un des représentants des chambres de commerce et d'industrie de Paris ou du Havre, les résolutions ne sont adoptées que si elles réunissent cinq voix. Lorsqu'il le juge nécessaire, le commissaire du Gouvernement ou l'un des représentants des chambres de commerce et d'industrie de Paris ou du Havre peut exiger que les délibérations soient prises à l'unanimité.

        • Article Annexe art. 9

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Le comité de direction du marché des cafés :

          Veille à l'application de toutes les dispositions légales et réglementaires concernant le marché. Il peut se substituer au comité technique lorsque celui-ci est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses attributions et en informe immédiatement les chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre, le commissaire du Gouvernement, la compagnie des commissionnaires agréés et le syndicat des courtiers assermentés du Havre ;

          Signale au commissaire du Gouvernement, aux chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre, à la compagnie des commissionnaires agréés et au syndicat des courtiers assermentés du Havre les anomalies et irrégularités qu'il constate ou qui lui sont signalées par le comité technique ;

          Adresse avec ses observations au commissaire du Gouvernement, aux chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre, à la compagnie des commissionnaires agréés et au syndicat des courtiers assermentés du Havre les rapports trimestriels sur l'activité du marché qui lui sont transmis par le comité technique ;

          Assure la coordination entre les divers organismes intervenant sur le marché et, à leur demande, règle les litiges s'élevant entre eux ;

          Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 45 du présent règlement ;

          Interprète les usages et règlements en cas de doutes, contestations ou difficultés sur leur application ;

          Transmet avec ses observations aux chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre, avec l'avis de la compagnie des commissionnaires agréés et du syndicat des courtiers assermentés du Havre, les propositions de modification du règlement du marché des cafés qui lui sont adressées par le comité technique.

        • Article Annexe art. 10

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          A peine de nullité,, chaque opération doit être enregistrée :

          Si l'opération est effectuée à Paris, auprès de l'organisme de liquidation prévu à l'article 25 du règlement général des marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris ;

          Si l'opération est effectuée au Havre, auprès de la caisse de compensation des affaires en marchandises au Havre.

        • Article Annexe art. 11

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Le marché à terme international des cafés Robusta a pour base les cafés Robusta nature d'origine de la République de Côte-d'Ivoire comportant, pour un échantillon de 300 grammes,, soixante défauts tels qu'ils sont décrits par le comité technique et dont la grosseur des fèves correspond au café retenu au crible 14, avec une tolérance en poids de 8 p. 100 passant au crible 14.

          Les autres origines et qualités de Coffea Canephora (Robusta, Kouillou) peuvent également être admises en livraison.

          Le comité technique détermine les écarts applicables aux différentes qualités et origines livrables sur le marché.

        • Article Annexe art. 12

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Pour être livrés sur le marché international des cafés Robusta de Paris et du Havre, les cafés doivent :

          a) Etre de qualité saine, loyale et marchande et francs de goût eu égard à leurs origines ;

          b) Répondre aux réglementations en vigueur permettant leur mise à la consommation dans les ports de livraison agréés par le comité technique ;

          c) Etre logés en sacs d'origine, en bon état, emballage perdu ;

          d) Etre entreposés, sous contrôle de douane, dans un magasin agréé par le comité technique ;

          e) Avoir fait l'objet d'une mise en livraison par filière prise en charge par l'un des organismes de liquidation visés à l'article 1er.

          Chaque lot en filière doit être homogène, d'une même marque sauf dérogation admise par le comité technique, et accompagné du bulletin d'expertise prévu à l'article 20. Par marque, on entend marque mère, contremarque et série.

          • Article Annexe art. 13

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            L'unité de contrat est de 10 tonnes métriques.

            Les cotations s'entendent base caf. Le Havre par 100 kg poids net.

            Les ports de livraison sont Marseille, Bordeaux, Le Havre, Rotterdam et Amsterdam.

            Sur décision du comité technique, la liste des ports de livraison peut être modifiée par adjonction ou suppression.

            La décision du comité technique prend effet à l'expiration d'un délai qu'il fixe lui-même et qui ne peut être inférieur à six mois.

            Les prix cotés sont nets et ne peuvent comporter aucun escompte sur fracture, tous droits et taxes non compris ; ils sont exprimés en francs.

            Le comité technique fixe forfaitairement les frais à appliquer pour les livraisons en filières dans les entrepôts qu'il a agréés. Il détermine les écarts applicables à chaque port de livraison.

          • Article Annexe art. 14

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Les cotations ont lieu tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours chômés, fériés ou non, déterminés par le calendrier applicable à l'ensemble des marchés à terme. Elles sont tenues au Havre et à Paris dans les conditions prévues par le comité technique.

            La cotation s'effectue sur le marché par échelon minimum de 1 franc par 100 kg.

            La clôture officielle des transactions du mois de livraison a lieu lors de la dernière cote de la première séance du dernier jour de la bourse dudit mois.

          • Article Annexe art. 14 bis

            Version en vigueur du 07/09/1985 au 17/12/1987Version en vigueur du 07 septembre 1985 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987
            Création Décision CMT 85-004 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985

            Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.

            En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.

            A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.

          • Article Annexe art. 15

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Le comité technique fixe les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marge ; il en précise les modalités d'application.

            Toutefois, dès le premier jour de livraison d'un mois coté, les fluctuations du mois coté suivant ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation.

          • Article Annexe art. 16

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Le cours d'appel de marge est le cours de référence, fixé quotidiennement pour chaque époque cotée, par le comité technique ou son délégué.

            Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation : il tient compte des derniers cours traités ou cotés ou, à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux de café et de tous autres éléments d'appréciation.

          • Article Annexe art. 17

            Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Pour permettre les livraisons en aliment du marché, le comité technique nomme un représentant dans chaque port de livraison dont il fixe le statut par décision.

            Il agrée, en outre, dans chaque port de livraison un ou plusieurs entrepositaires.

            Outre les obligations particulières qui pourraient lui être imposées par le comité technique, chaque entrepositaire doit, sous sa pleine et entière responsabilité :

            Prêter son concours aux pesages et aux prélèvements d'échantillons effectués sur ordre du comité technique, en vue de la mise en filière ;

            Délivrer, au moment du prélèvement des échantillons, l'attestation du dépôt établie par le comité technique ;

            Garantir le maintien du lot en son emplacement et dans son conditionnement à partir du moment où il aura délivré l'attestation de dépôt et jusqu'à réception de la décharge délivrée par l'organisme de liquidation agréé ;

            Faciliter la reconnaissance des marchandises par les arrêteurs ;

            Tenir à jour un état des stocks de café du marché réglementé et adresser au comité technique tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

            Respecter les tarifs de magasinage et de manutention soumis au comité technique.

        • Article Annexe art. 18

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Chaque lot de marchandise destiné à être mis en filière doit faire l'objet d'une expertise préalable à l'émission de cette filière.

          Le comité technique détermine les conditions dans lesquelles sont faites les opérations d'expertise. Il précise notamment les modalités de prélèvement des échantillons et les conditions d'utilisation de ceux-ci en vue de l'expertise.

        • Article Annexe art. 19

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          En cas de circonstances exceptionnelles, le comité technique peut ordonner une expertise spéciale, dans les formes qu'il juge les mieux appropriées, de toutes marchandises ayant fait ou pouvant faire l'objet d'une mise en filière. Cette expertise se substitue, le cas échéant, aux expertises effectuées antérieurement.

        • Article Annexe art. 20

          Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Le comité technique dresse la liste des experts choisis parmi les professionnels qualifiés.

          Les expertises portent sur le nombre des défauts, la grosseur des fèves et la qualité de la tasse, selon les règles en usage sur la place du Havre.

          Les expertises sont effectuées par deux experts désignés dans les formes prescrites par le comité technique, de telle sorte qu'aucun d'eux ne puisse être juge de sa propre marchandise.

          Les noms des experts ayant pris part aux expertises ne sont pas communiqués.

          Le bulletin d'expertise indique soit le refus motivé du lot, soit son admissibilité et l'écart de qualité qui lui est applicable compte tenu de son classement.

          Le bulletin d'expertise est valable jusqu'à la fin du douzième mois suivant celui de l'expertise et précisera la date extrême de sa validité. Cette date échue, toute mise en filière devra être précédée d'une nouvelle expertise.

          Sur demande conjointe des deux experts ou en cas de désaccord de ceux-ci, un tiers expert est désigné dans les formes prescrites par le comité technique.

          La sentence des experts est affichée dans les bourses de commerce de Paris et du Havre et communiquée le jour même aux parties intéressées.

          Un lot refusé ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'expertise.

        • Article Annexe art. 21

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Le tarif des expertises est fixé par le comité technique.

          Les frais d'expertise préalable sont supportés par le présentateur ; ils sont payables d'avance lors du dépôt de la demande d'expertise.

          Le comité technique détermine à qui incombent les frais d'expertise spéciale.

        • Article Annexe art. 22

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Seuls peuvent être utilisés les formulaires de filières établis par le comité technique et approuvés par les organismes de liquidation.

          L'unité de filière est l'unité de contrat.

          Pour pouvoir être admise en circulation, toute filière doit, d'une part, se référer au contrat enregistré par l'un des organismes de liquidation, d'autre part, authentifier le lot mis en livraison qui doit satisfaire aux conditions d'admission sur le marché international des cafés Robusta de Paris et du Havre.

          Le comité technique fixe les diverses énonciations que doit comporter la filière ainsi que les pièces justificatives qui doivent y être jointes.

          La filière ainsi que les ordres d'endossement doivent être dûment remplis ; les grattages sont interdits, les ratures ou les surcharges ne sont tolérées que si elles ont été approuvées par leur auteur.

        • Article Annexe art. 23

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Seules peuvent être mises en filières les marchandises libérées de tous warrants ou gages.

          Les filières peuvent être émises du premier jour de bourse du mois de livraison aux derniers jour et heures de bourse du mois de livraison, tels que déterminés par le comité technique et circulent dès leur émission.

          Le nombre des filières en circulation et le lieu de livraison de chacune d'elles sont affichés dans les locaux désignés à cet effet par la compagnie des commissionnaires agréés et par le syndicat des courtiers de marchandises assermentés du Havre, un quart d'heure avant l'ouverture de la séance du matin ou de celle de l'après-midi.

          Les arrêts de filières sont affichés dans les mêmes lieux.

        • Article Annexe art. 24

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          La circulation des filières est assurée par les organismes de liquidation.

          La transmission de la filière s'opère tous les jours de bourse aux heures et dans les conditions fixées par le comité technique.

          Les organismes de liquidation font circuler sans interruption toutes les filières prises en charge de façon que les endos soient aussi nombreux que possible.

          L'endossement a lieu à présentation de la filière ; l'endos comporte l'indication du prix de vente et le numéro d'enregistrement de l'affaire à l'organisme de liquidation agréé.

          Le commissionnaire agréé acheteur ou le courtier assermenté mandaté par un acheteur, à qui la filière a été régulièrement présentée, qui ne donne pas son endos immédiatement après la première cote suivant la présentation de la filière, est réputé arrêteur d'office. Lorsque l'endos ou l'arrêt est effectué par un courtier assermenté, ce dernier est réputé agir pour son mandant.

        • Article Annexe art. 25

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          L'arrêt d'office est notifié verbalement le jour même au commissionnaire agréé ou au courtier assermenté arrêteur par l'organisme de liquidation intéressé.

          Tout arrêt effectué d'office doit être motivé ; mention de l'arrêt et de sa motivation est portée sur la filière par les soins de l'organisme intéressé.

        • Article Annexe art. 26

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Entre l'émetteur de la filière et l'arrêteur, l'organisme de liquidation intéressé procède au règlement du montant des différences entre les endosseurs successifs sur la base des prix des endos qui, eux-mêmes, résultent des prix des affaires enregistrées précédemment, sur le poids uniforme de 10 tonnes métriques par filière.

        • Article Annexe art. 27

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Mention de l'arrêt de la filière est immédiatement portée sur celle-ci avec indication de la date et de l'heure de l'arrêt.

          L'organisme de liquidation intéressé adresse immédiatement à l'émetteur et à l'arrêteur les documents prévus par le comité technique.

          L'original de la filière est remis à l'arrêteur après paiement ainsi que l'attestation de dépôt portant décharge en sa faveur et les autres documents qui doivent y être joints comme prévus par le comité technique.

          L'original de la filière constitue l'ordre de transfert vis-à-vis de l'entrepositaire.

          Les endos de la filière sont conservés pendant six ans par les organismes de liquidation.

        • Article Annexe art. 28

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Les fonds nécessaires à la prise de livraison doivent être réglés à l'organisme de liquidation intéressé, de telle sorte qu'ils soient disponibles au plus tard une heure avant la cote de clôture du deuxième jour de bourse suivant celui de l'arrêt de la filière. A défaut de règlement, la marchandise représentée par la filière est vendue d'office aux frais, risques et périls de l'arrêteur défaillant, conformément aux prescriptions de l'article 33 ci-après.

          Le quatrième jour de bourse suivant l'arrêt de la filière, l'organisme de liquidation paie à l'émetteur le montant de sa facture.

          Les diverses bonifications ou réfactions de qualité, les écarts éventuels d'origine et de ports, le différentiel de caf à entrepôt seront décomptés sur la facture établie pour 10 tonnes nettes.

          Dans le cas où le café livré serait, au jour de l'arrêt la filière, passible de droits de douane, taxes ou autres prélèvements de même nature non applicables à la totalité des origines livrables ou à la totalité des membres de la Communauté économique européenne, le comité technique détermine à qui en incombe la charge.

          La différence de poids sera réglée, compte tenu des mêmes réajustements, directement entre l'émetteur et l'arrêteur sur le cours d'appel de marges du jour de l'arrêt de la filière.

        • Article Annexe art. 29

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          L'arrêt d'une filière même d'office vaut sommation à l'arrêteur de prendre livraison dans les conditions stipulées au présent règlement.

        • Article Annexe art. 30

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          L'arrêteur d'une filière a le droit, avant d'en prendre livraison, de réclamer l'échantillon du lot représenté par cette filière.

          • Article Annexe art. 31

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Dès le premier jour de bourse du mois fixé pour la livraison, le client acheteur doit être prêt à recevoir la marchandise et faire connaître à son mandataire ses instructions en temps voulu, soit pour la prise de livraison, soit pour la revente.

          • Article Annexe art. 32

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de sommation, le client vendeur est en demeure, au plus tard le dernier jour de bourse du mois, d'exécuter son obligation de livraison en filière.

          • Article Annexe art. 33

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            A défaut d'exécution par l'acheteur de son obligation de recevoir, et sauf dispositions prévues à l'article 39, il est procédé à ses frais, risques et périls à la revente d'office de la marchandise dans les délais les plus brefs à dater du jour où le manquement a été constaté.

          • Article Annexe art. 34

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            A défaut de livraison par le vendeur, le dernier jour d'émission des filières, et sauf dispositions prévues à l'article 39, il est procédé à ses frais, risques et périls, dans les délais les plus brefs, à un rachat d'office.

          • Article Annexe art. 35

            Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            La revente prévue à l'article 33 ou le rachat prévu à l'article 34 est exécuté publiquement à la diligence d'un courtier assermenté désigné à cet effet par l'organisme de liquidation intéressé.

            La marchandise effective traitée doit répondre aux normes de qualité exigées pour les livraisons sur les marchés réglementés.

          • Article Annexe art. 36

            Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Un vendeur a la faculté de reporter l'émission d'une filière, au prix de son contrat, d'un mois sur le mois suivant, même non coté, à la double condition que sa décision intervienne trois jours de bourse au moins avant le dernier jour d'émission des filières et qu'il en fasse déclaration écrite à l'organisme de liquidation avant l'expiration de ce délai d'option.

            Cette déclaration devra être accompagnée de l'indemnité stipulée ci-après pour retard d'émission de filière et circuler sans délai jusqu'à ce qu'elle ait atteint le dernier acheteur en filière.

            L'indemnité est payable comptant sans escompte et reste définitivement acquise à l'acheteur. Son montant est fixé au minimum à 5 p. 100 de la valeur du mois sur lequel l'émission de la filière aurait dû être faite en prenant pour base le dernier cours d'appel de marges précédant le dépôt de la déclaration de report et le poids de l'unité de contrat, soit 10.000 kilogrammes net.

            Le comité technique peut modifier sans préavis et avec effet immédiat les conditions de détermination de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

          • Article Annexe art. 38

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Le poids doit avoir été reconnu, soit par l'entrepositaire, soit par un peseur juré, lors du prélèvement des échantillons en vue de l'expertise.

            Le poids réel, compte tenu du poids des échantillons prélevés, ne doit être ni supérieur ni inférieur de 3 p. 100 au poids net de l'unité de contrat, soit 10.000 kg net.

            L'arrêteur peut demander, avant la livraison, un nouveau pesage dont les frais lui incombent si la différence entre le poids constaté à la livraison n'excède pas 0,5 p. 100. La demande de pesage doit être faite dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt de la filière ; elle ne peut être invoquée pour se soustraire au paiement de la marchandise. Toutefois, ce pesage doit avoir lieu, au plus tard, dix jours après la date de cette demande, faute de quoi le poids porté sur la filière sera le poids facturé.

          • Article Annexe art. 39

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Sous peine de forclusion, toute contestation concernant le lot offert en livraison doit être formulée au plus tard une heure avant la cote de clôture du cinquième jour de bourse qui suit l'arrêt de la filière, soit au siège de la compagnie des commissionnaires agréés, soit au siège du syndicat des courtiers en marchandises assermentés du Havre. Ces organismes en avisent le jour même l'émetteur.

            A défaut d'entente amiable entre l'arrêteur et l'émetteur, la compagnie des commissionnaires agréés ou le syndicat des courtiers de marchandises assermentés du Havre en saisit le comité technique dont la décision s'impose aux parties.

            Notification de cette décision est faite en tant que de besoin à l'organisme de liquidation intéressé.

        • Article Annexe art. 37

          Version en vigueur du 10/04/1982 au 17/12/1987Version en vigueur du 10 avril 1982 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Les opérations de livraison et de réception se déroulent en entrepôt entre l'entrepositaire et le réceptionnaire, le client vendeur garantissant le poids comme prévu à l'article 38 ci-après.

          L'arrêteur a l'obligation de faire transférer la marchandise à son nom dans les dix jours calendaires de l'arrêt de la filière, le livreur assumant les frais de magasinage et d'une assurance suffisante pendant cette période. Les frais de manutention en entrepôt et d'enlèvement sont à la charge de l'arrêteur et facturés par l'entrepositaire sur la base des tarifs soumis au comité technique.

          • Article Annexe art. 40

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Le montant du déposit est identique, que les affaires soient traitées sur la place de Paris ou sur la place du Havre. Ce montant est fixé après entente entre les organismes de liquidation de Paris et du Havre.

            1° Pour les affaires traitées par les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris ;

            Les garanties exigées des clients et les appels de marges sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement général des marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris ;

            Les obligations incombant en matière de déposit et de marges aux clients figurant sur la liste établie conjointement par la compagnie des commissionnaires agréés et par le syndicat des courtiers assermentés sur proposition du comité technique sont déterminées par l'organisme de liquidation de Paris.

            2° Pour les affaires traitées par les courtiers de marchandises assermentés du Havre, le règlement des déposits et des marges est effectué directement par leur clientèle, dans les conditions déterminées par l'organisme de liquidation agréé du Havre.

          • Article Annexe art. 41

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris ou au courtier de marchandises assermenté du Havre dès l'enregistrement de l'opération et quelle que soit la suite du contrat.

            Cette commission est fixée par arrêté ministériel.

            Une émission ou un arrêt de filière comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.

          • Article Annexe art. 42

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers de marchandises assermentés du Havre facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation intéressé et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance.

          • Article Annexe art. 43

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers de marchandises assermentés du Havre sont tenus de confirmer, le jour même, à leur client l'exécution de toute affaire traitée sur le marché des cafés Robusta de Paris et du Havre.

            L'avis d'exécution doit être donné par télex ou par télégramme.

            Toute réclamation ou observation concernant l'exécution d'un ordre doit être formulée par télex ou par télégramme. Elle doit parvenir au commissionnaire agréé ou au courtier de marchandises assermenté le jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre, avant 10 heures. Passé ce délai, le silence vaut acquiescement.

          • Article Annexe art. 44

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            En cas d'inexécution par un client d'une des obligations qui lui incombent conformément :

            A l'article 14 du règlement général des marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris ;

            Ou au règlement de la caisse de compensation des affaires en marchandises au Havre ;

            Ou au présent règlement, les commissionnaires agréés, pour les opérations effectuées à Paris, ou l'organisme de liquidation du Havre pour les opérations effectuées au Havre, doivent le mettre en demeure, par télex ou par télégramme avec accusé de réception, d'exécuter ses obligations au plus tard avant l'ouverture du jour de bourse suivant, faute de quoi le client est réputé défaillant.

            Dans ce cas, il peut être procédé d'office, à ses frais, risques et périls, à la liquidation de la totalité de ses engagements ouverts.

        • Article Annexe art. 45

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché le comité technique peut interrompre les cotations. Cette interruption peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée de vingt-quatre heures.

          Conformément aux dispositions de l'article 9 du présent règlement, le comité de direction du marché des cafés peut se substituer au comité technique si celui-ci est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre la mesure prévue à l'alinéa précédent.

          En cas d'interruption des cotations, le comité technique doit immédiatement avertir le comité de direction du marché des cafés, la compagnie des commissionnaires agréés, le syndicat des courtiers assermentés du Havre et les organismes de liquidation.

          Le comité de direction du marché des cafés peut mettre fin à l'interruption des cotations. Il peut la prolonger pour une durée qui ne peut, en aucun cas, excéder deux jours de bourse consécutifs à compter de la première interruption décidée par le comité technique.

          Toute mesure prise en application de l'alinéa précédent est immédiatement portée à la connaissance des chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre, du commissaire du Gouvernement, de la compagnie des commissionnaires agréés, du syndicat des courtiers assermentés en cafés du Havre et des organismes de liquidation.

          Pendant la durée d'une interruption de cotation décidée par le comité technique ou par le comité de direction du marché des cafés, les affaires traitées antérieurement restent en position ; aucune affaire nouvelle ne peut être conclue pendant cette période. Les marges sont exigibles conformément aux dispositions de l'article 40 ; les organismes de liquidation suspendent immédiatement les enregistrements ; ils appellent les marges afférentes aux dernières cotations effectuées.

          A la fin de l'interruption, les opérations sur le marché reprennent comme si celle-ci n'était pas intervenue. Toutefois, la limitation éventuellement applicable aux fluctuations de cours ne prend pas effet pendant le jour de reprise des cotations et pendant le jour de bourse suivant.

          En cas de fermeture du marché décidée par les pouvoirs publics, les engagements ouverts sur le marché sont résiliés et compensés d'office ; les cours de compensation résultent de la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les trois derniers jours de bourse ayant précédé la fermeture.

          A défaut de cours pratiqués, les cours fixés par le comité technique pour les appels de marges sont retenus comme cours de référence.

          Ces cours sont affichés dans les locaux de la compagnie des commissionnaires agréés et du syndicat des courtiers assermentés du Havre. Les filières non arrêtées font retour direct à l'émetteur sur la base du cours de compensation.

          Les soldes résultant des compensations sont exigibles immédiatement.

          Pour la résiliation des affaires à prime et à faculté, le comité technique constate les cours de compensation, ceux-ci servant de cours de réponse de prime ou de faculté. Le comité technique fixe, le cas échéant, l'indemnité pouvant être due au payeur.

        • Article Annexe art. 46

          Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

          Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

          a) Quiconque paie une prime soit simple, soit double, a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour inclus fixé pour la réponse soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.

          La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois de livraison, au plus tard un quart d'heure après la première cote de ce jour de bourse.

          Les affaires à prime répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles ont été traitées et non du jour de la réponse.

          A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.

          b) Pour les affaires dites "à faculté", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur ou de demander au vendeur deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait, au plus tard, un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.

          Les affaires à faculté prennent date pour la liquidation des positions ouvertes du jour de la réponse.

          • Article Annexe art. 47

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Quand un commissionnaire agréé ou un courtier assermenté a reçu de clients différents des ordres d'acheter et de vendre sur une époque, il doit préalablement à l'application directe de l'affaire entre le client acheteur et le client vendeur sur la base de la valeur du moment, faire publiquement l'offre de vente à la fluctuation minimum au-dessus du prix acheteur et la demande d'achat à la fluctuation minimum au-dessous du prix vendeur. Toutefois, un mariage peut se faire sur la base du cours traité au moment de sa déclaration.

          • Article Annexe art. 48

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liés d'une même quantité sur deux époques différentes effectués le même jour pour le compte d'un seul donneur d'ordres chez un seul commissionnaire agréé ou chez un seul courtier assermenté.

            Le commissionnaire agréé ou le courtier assermenté peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.

            Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire ou du courtier assermenté qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.

            Si la liquidation n'est pas exécutée dans une même journée, le donneur d'ordre paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente, et les déposits et marges deviendront exigibles comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.

            En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération traitée sur la nouvelle époque.

          • Article Annexe art. 49

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Le commissionnaire agréé ou le courtier assermenté a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :

            Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;

            Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;

            Opérations ouvertes et fermées le même jour (Day-Trade).

          • Article Annexe art. 50

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Sont autorisés les échanges contre marchandise effective d'engagements à terme sur le marché international des cafés "Robusta" de Paris et du Havre.

            Ces échanges seront annoncés par les commissionnaires agréés ou les courtiers assermentés qui les effectueront avec la spécification de la quantité, de l'époque et du prix contracté au marché international des cafés Robusta de Paris et du Havre, en contrepartie de la transaction conclue entre eux en marchandise effective.

            Le prix devra être compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse.

            Cette opération sera enregistrée et affichée avec le symbole "AA".

          • Article Annexe art. 51

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Des affaires pourront être traitées par les commissionnaires agréés ou les courtiers assermentés tous les jours de bourse jusqu'à une heure fixée par le comité technique sans pouvoir excéder trente minutes après l'heure officielle de la clôture du "Coffee and Sugar Exchange" de New Yorkinformation*. Leurs cours devront rester dans les règles de fluctuations prévues à l'article 15.

          • Article Annexe art. 52

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            En vue de l'exécution des engagements pris, tout donneur d'ordres doit faire élection de domicile à Paris ou au Havre suivant le lieu d'enregistrement du contrat. A défaut, cette élection de domicile est faite de plein droit, selon le cas, chez le commissionnaire agréé ou le courtier de marchandises assermenté.

          • Article Annexe art. 53

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Sauf convention contraire, tout litige survenant à l'occasion d'une affaire traitée sur le marché international des cafés Robusta de Paris et du Havre est soumis à l'arbitrage de la chambre arbitrale de Paris ou de celle du Havre, suivant que l'affaire a été enregistrée à Paris ou au Havre. Au cas où le recours à l'arbitrage aurait été écarté, il est fait attribution spéciale et exclusive de juridiction au tribunal de commerce de Paris ou du Havre, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

            En cas de doute sur la compétence de l'une ou de l'autre de ces chambres arbitrales ou de l'un ou de l'autre de ces tribunaux de commerce, la chambre ou le tribunal compétent sera celle ou celui de rattachement du défendeur.

          • Article Annexe art. 54

            Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987

            Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987

            Toute modification aux dispositions du présent règlement devra être préalablement approuvée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et par la chambre de commerce et d'industrie du Havre avant d'être présentée conjointement, pour homologation, à leur autorité de tutelle.