Arrêté du 7 août 1978 relatif aux coefficients servant au calcul des majorations familiales pour les agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la coopération, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/1978Version en vigueur depuis le 03 septembre 1978

    Les agents de coopération culturelle, scientifique et technique qui ont souscrit un contrat sous le régime du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 bénéficient dans les conditions fixées à l'article 12 du décret précité des majorations familiales pour chacun de leurs enfants à charge.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/1978Version en vigueur depuis le 03 septembre 1978

    Le montant de ces majorations familiales résulte de l'application au traitement annuel afférent à l'indice brut 585 des coefficients figurant dans le tableau ci-annexé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/1978Version en vigueur depuis le 03 septembre 1978

    Les agents pouvant prétendre aux majorations familiales bénéficient du montant défini à l'article 2 ci-dessus lorsqu'ils sont dans les positions suivantes : en fonction dans l'Etat de service, en congé annuel pendant les premiers quatre-vingt-dix jours, en position de maintien par ordre dans l'Etat de service, en congé de maladie si celui-ci est pris dans l'Etat de service.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/1978Version en vigueur depuis le 03 septembre 1978

    Lorsque les agents concernés sont en congé au-delà du quatre-vingt-dixième jour, en congé de maladie en France après congé annuel, en instance d'affectation ou en stage hors la période de congé annuel, le montant des majorations familiales est calculé par référence au montant des prestations familiales accordées aux fonctionnaires en service à Paris.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/1978Version en vigueur depuis le 03 septembre 1978

    Ces coefficients sont révisables.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/09/1978Version en vigueur depuis le 03 septembre 1978

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe A

      Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

      Modifié par Arrêté 1989-01-12 art. 1 JORF 11 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989

      :--------------------------------:
      : : COEFFICIENT :
      : ETATS : MULTIPLICATEUR :
      : : (1) :
      :--------------------------------:
      : Angola : 0,086 :
      : Bénin : 0,063 :
      : Burundi : 0,076 :
      : Burkina Faso : 0,071 :
      : Cameroun : 0,069 :
      : Cap-Vert : 0,076 :
      : R.C.A. : 0,085 :
      : Comores : 0,078 :
      : Congo : 0,077 :
      : Côte-d'Ivoire : 0,067 :
      : Djibouti : 0,091 :
      : Gabon : 0,091 :
      : Gambie : 0,072 :
      : Guinée : 0,094 :
      : Guinée-Bissau : 0,076 :
      : Guinée- : :
      : équatoriale : 0,091 :
      : Haïti : 0,066 :
      : Madagascar : 0,071 :
      : Mali : 0,077 :
      : Mozambique : 0,086 :
      : Ile Maurice : 0,078 :
      : Mauritanie : 0,093 :
      : Niger : 0,076 :
      : Petites- : :
      : Antilles : 0,073 :
      : Rwanda : 0,087 :
      : Saint-Thomas : 0,091 :
      : Sénégal : 0,072 :
      : Seychelles : 0,066 :
      : Tchad : 0,081 :
      : Togo : 0,066 :
      : Zaïre : 0,088 :
      : :

      Nota : (1) à appliquer au traitement annuel afférent à l'indice 585 brut.

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la coopération culturelle et technique,

MICHEL VAN GREVENYNGHE.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

JACQUES BUZET.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

JEAN-LOUIS MOREAU.