Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1976

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    Les règles annexées à l'arrêté modifié du 4 septembre 1967 relatif à l'aménagement et à l'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus et des règles qui lui sont annexées sont modifiées conformément au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    Pour l'application de l'article 13 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967, il faut entendre par agglomération tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés, sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et donnant à celle-ci l'aspect d'une rue.

    Par ailleurs, sont considérées comme routes à grande circulation, les voies définies de la sorte par le code de la route.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    Les dispositions de l'article 29-12 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967 s'appliquent également aux hydrocarbures de la catégorie C 2, à l'exclusion des fuel-oils lourds.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    Les murs constituant les parois de cuvettes de rétention ainsi que tous joints de dilatation dans ces parois doivent présenter une stabilité au feu de degré quatre heures (art. 31.3 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    L'essai des réservoirs prescrit à l'article 32-312 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967 doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est en tout état de cause adressée avant la mise en service du réservoir.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    Toutes dispositions des arrêtés des 4 septembre 1967, 10 janvier 1969 et 12 septembre 1973 et des règles qui leur sont annexées non contraires aux dispositions du présent arrêté demeurent en vigueur.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

    Le directeur des carburants, président de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.