Article 8
L'essai des réservoirs prescrit à l'article 32-312 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967 doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est en tout état de cause adressée avant la mise en service du réservoir.