Décret n° 2005-1286 du 14 octobre 2005 relatif au seuil en deçà duquel le recouvrement des prestations familiales indûment payées peut être abandonné

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2013

NOR : SANS0522968D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, et notamment l'article 8 ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu le décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 13 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 juillet 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/10/2005Version en vigueur depuis le 18 octobre 2005

    Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/10/2005 au 17/02/2013Version en vigueur du 18 octobre 2005 au 17 février 2013

    Abrogé par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 6

    L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 5 .

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/10/2005Version en vigueur depuis le 18 octobre 2005

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas