Décret n° 2005-1286 du 14 octobre 2005 relatif au seuil en deçà duquel le recouvrement des prestations familiales indûment payées peut être abandonné

En vigueur depuis le 18/10/2005En vigueur depuis le 18 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2013

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/10/2005Version en vigueur depuis le 18 octobre 2005

Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.