- Chapitre Ier : Définitions. (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par le recours à la voie électronique. (Article 7)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs.
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. (Article 9)
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique. (Articles 11 à 12)
- Chapitre VI : Dispositions diverses et finales. (Articles 13 à 16)
I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :
1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;
2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 3Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 3Les autorités administratives mettent en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, un ou plusieurs téléservices.
Lorsqu'elles mettent en place un ou plusieurs téléservices, les autorités administratives rendent accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice dédié à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une autorité administrative n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 3Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 2 et 3. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certaines démarches administratives, écarter l'application des articles 2 et 3 pour des motifs d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l'usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 4Tout envoi par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.
L'autorité administrative n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.
Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 5Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.VersionsArticle 5-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 5I.-Lorsqu'il est requis que l'envoi d'un document par un usager à une autorité administrative se fasse par lettre recommandée, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un téléservice ou d'un procédé électronique, accepté par ladite autorité administrative, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document a été remis ou non à cette autorité.
II.-Lorsqu'il est requis qu'un document administratif soit notifié à l'usager par lettre recommandée et après avoir recueilli l'accord exprès de l'usager, cette formalité peut être satisfaite par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ou non au destinataire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsArticle 6 (abrogé)
Lorsqu'une personne doit, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, communiquer à une autorité administrative une information contenant des données à caractère personnel la concernant et que cette information émane d'une autre autorité administrative, cette communication peut, à condition que l'intéressé l'ait préalablement accepté de manière expresse, être directement opérée par voie électronique par l'autorité dont émane l'information. Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.
VersionsIl est créé un service public, exploité sous la responsabilité de l'Etat, consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace, placé sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l'usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches.
Les autorités administratives peuvent, avec l'autorisation du titulaire de l'espace de stockage, y déposer des documents.
Lorsqu'en application d'une disposition législative ou réglementaire, une autorité administrative demande à un usager la communication d'une information, ce dernier peut en autoriser la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de cet espace que les informations et documents dont elles ont à connaître.
Les modalités de mise en oeuvre et d'exploitation de ce service sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment la nature des informations stockées, les conditions d'identification du titulaire de l'espace de stockage, ainsi que les garanties de sécurité et de confidentialité qui lui sont offertes. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles le titulaire autorise le dépôt d'informations sur son espace de stockage ou leur transmission à partir de celui-ci.
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Article 8 (abrogé)
Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
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I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.
II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.
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Les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives et à leurs agents en vue d'assurer leur identification dans le cadre d'un système d'information font l'objet d'une validation par l'Etat dans des conditions précisées par décret.
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Un référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité dans les conditions prévues au III de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'Etat. Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de sécurité est requis.
Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits de sécurité référencés.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des produits de sécurité aux agents des autorités administratives.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.
II. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.
VersionsLiens relatifsLes systèmes d'informations traitant d'informations relevant du secret de la défense nationale n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.
VersionsLa présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable aux administrations de l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Versions
L'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 est ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.