Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2009

NOR : SOCN0510939A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;

Vu l'arrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger par enfant à charge ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 28 octobre 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration en service dans les missions de cette agence à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les agents visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

    La présence au poste ;

    L'appel par ordre ;

    Les congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

    L'intérim ;

    L'appel spécial.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Les agents visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé à remplacer le chef de mission lorsque celui-ci se trouve hors du pays où il exerce ses fonctions.

    Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Les agents en service à l'étranger visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

    Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, sont les suivants :

    - pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 d'indemnité de résidence : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    - pour les personnels classés dans le groupe 18 d'indemnité de résidence : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    - pour les personnels classés dans le groupe 24 d'indemnité de résidence : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

    Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

    Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;

    Groupe 15 : chargé de mission ;

    Groupe 18 : assistant principal/assistant ;

    Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.

    Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    Les agents visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, classés dans le groupe unique prévu à l'annexe de l'arrêté du 12 août 2002 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

    L'arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

    Le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin