Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2024

NOR : DEVN0540038A

Version en vigueur au 15 janvier 2025

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 420-3 et L. 424-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 novembre 2004,

  • Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de chasse.

    Il ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.

    Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine.

  • L'organisateur ou le responsable d'une manifestation d'entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet du département du lieu de la manifestation.

    Dans sa demande sont précisés :

    - le type de manifestation (entraînement, concours ou épreuve) ;

    - le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie concernée, la nature du couvert végétal, l'existence ou non d'une clôture ;

    - les dates de la manifestation ;

    - les conditions de réalisation de la manifestation ;

    - les races de chiens qui participent et une estimation du nombre d'animaux prévus.

    Il doit attester qu'il bénéficie de l'accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.

    Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ainsi qu'à la direction départementale des services vétérinaires du département du lieu de la manifestation la liste et les numéros d'identification des chiens qui participent. Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.

    Une manifestation d'entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peut être autorisée par le préfet lorsqu'elle a lieu dans les conditions et aux périodes fixées à l'article 4.

    L'autorisation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les éléments précisés lors de la demande d'autorisation sont présentés, sur demande, aux fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat ou à l'Office français de la biodiversité, aux inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ainsi qu'aux agents de développement visés à l'article L. 421-5 du code de l'environnement.

  • L'entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l'obtention de l'autorisation préfectorale prévue à l'article précédent.

    La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l'accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.

    Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu'aux périodes fixées à l'article 4 du présent arrêté.

  • Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :

    I. - A l'intérieur des espaces clos empêchant complètement le passage d'animaux non domestiques, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.

    Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme un parc d'entraînements, de concours et d'épreuves de chiens de chasse, tout espace clos servant au moins vingt jours par an aux manifestations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.


    Dans ces enclos de chasse, des actions collectives de chasse à tir au grand gibier peuvent être organisées au plus cinq jours par an.

    II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :

    1° Pour les chiens courants :

    a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;

    b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

    2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :

    a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

    3° Pour les chiens de sang :

    a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;

    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

    4° Pour les chiens terriers :

    a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;

    c) Toute l'année, sur terrier artificiel.

  • Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

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