Arrêté du 5 avril 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2005

NOR : SANH0521326A

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Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, et notamment l'article 12 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2005Version en vigueur depuis le 15 avril 2005

    Le bilan de la carte sanitaire des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.(annexe non reproduite)

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/2005Version en vigueur depuis le 15 avril 2005

    Le bilan de la carte sanitaire des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.(annexe non reproduite)

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/2005Version en vigueur depuis le 15 avril 2005

    Le bilan de la carte sanitaire des activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel es établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.(annexe non reproduite)

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/2005Version en vigueur depuis le 15 avril 2005

    Modifié par Arrêté du 18 février 2010 - art. 2 (V)

    Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 juin 2005.


    Arrêté du 18 février 2010 (SASH1004949A) art. 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : "agences régionales de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "agences régionales de santé".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/2005Version en vigueur depuis le 15 avril 2005

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service,

L. Allaire