Arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects

abrogée depuis le 01/01/2022abrogée depuis le 01 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : ECOP0400410A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement automatisé de l'information, modifié par le décret n° 75-1032 du 4 novembre 1975 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, modifié par le décret n° 80-948 du 28 novembre 1980 et par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié notamment par le décret n° 2003-569 du 23 juin 2003 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1987 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
    Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

    La nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects, prévus au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007, sont fixés selon les dispositions ci-après :

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours externe d'inspecteur prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte, au titre de la spécialité " maintenance navale " prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux, à partir d'un dossier.

        Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : composition sur une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de mécanique et d'électrotechnique navale.

        Epreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : mathématiques (solution à un ou plusieurs problèmes ou exercices).

        Epreuve n° 4 (facultative) (durée : 2 heures ; coefficient 2) : traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (préparation : 10 minutes ; durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 10) : exposé sur un sujet en rapport avec la mécanique et l'électrotechnique navales, suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

        Epreuve n° 2 (préparation : 10 minutes ; durée : 10 à 15 minutes ; coefficient 2) : langue étrangère : traduction orale en français d'un texte écrit dans une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe, suivie d'une conversation dans la même langue. La langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.

        Epreuve n° 3 (coefficient 3) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des douanes prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte, au titre de la spécialité maintenance navale prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux à partir d'un dossier.

        Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : composition sur une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de mécanique et d'électrotechnique navale.

        Epreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : composition sur un sujet relatif aux missions, à l'organisation et à la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.

        Epreuve n° 4 (facultative) (durée : 2 heures ; coefficient 2) : traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (préparation : 10 minutes ; durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 10) : exposé sur un sujet en rapport avec la mécanique et l'électrotechnique navales, suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

        Epreuve n° 2 (épreuve facultative) (préparation : 10 minutes ; durée : 10 à 15 minutes ; coefficient 2) : langue étrangère : traduction orale en français d'un texte écrit dans une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe, suivie d'une conversation dans la même langue. La langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.

        Epreuve n° 3 (coefficient 3) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours externe d'inspecteur prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte, au titre de la spécialité " maintenance automobile " prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux à partir d'un dossier.

        Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : composition sur une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de mécanique et d'électrotechnique automobiles et sur la réglementation applicable à l'automobile.

        Epreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : mathématiques (solution à un ou plusieurs problèmes ou exercices).

        Epreuve n° 4 (facultative) (durée : 2 heures ; coefficient 2) : traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (préparation : 10 minutes ; durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 10) : exposé sur un sujet en rapport avec la mécanique et l'électrotechnique automobiles, suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

        Epreuve n° 2 (préparation : 10 minutes ; durée : 10 à 15 minutes ; coefficient 2) : langue étrangère : traduction orale en français d'un texte écrit dans une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe, suivie d'une conversation dans la même langue. La langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.

        Epreuve n° 3 (coefficient 3) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des douanes prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte, au titre de la spécialité " maintenance automobile " prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux à partir d'un dossier.

        Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : composition sur une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de mécanique et d'électrotechnique automobiles et sur la réglementation applicable à l'automobile.

        Epreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : composition sur un sujet relatif aux missions, à l'organisation et à la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.

        Epreuve n° 4 (facultative) (durée : 2 heures ; coefficient 2) : traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langue suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (préparation : 10 minutes ; durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 10) : exposé sur un sujet en rapport avec la mécanique et l'électrotechnique automobiles, suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude à exercer les tâches qui lui seront confiées.

        Epreuve n° 2 (facultative) (préparation : 10 minutes ; durée : 10 à 15 minutes ; coefficient 2) langue étrangère : traduction orale en français d'un texte écrit dans une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe, suivie d'une conversation dans la même langue. La langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.

        Epreuve n° 3 (coefficient 3) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours externe d'inspecteur prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte, au titre de la spécialité " pilote (avion et/ ou hélicoptère) " prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux à partir d'un dossier.

        Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : QCM portant sur des connaissances techniques d'aéronautique.

        Epreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : mathématiques (solution à un ou plusieurs problèmes ou exercices).

        Epreuve n° 4 (durée : 2 heures ; coefficient 3) : langue étrangère (traduction sans dictionnaire) : traduction d'un texte technique rédigé en anglais. Toute note inférieure à 12/20 à cette épreuve est éliminatoire.

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 :

        a) Exercices en vol sur aéronef (durée : 2 heures ; coefficient 5) ;

        b) Exposé sur un sujet portant sur des connaissances aéronautiques suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui sont confiées (préparation : 10 minutes ; durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 5).

        Epreuve n° 2 (préparation : 10 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 2) : analyse, en langue française, d'un document technique relatif à la spécialité rédigé en langue anglaise, suivi d'une conversation dans cette même langue. Toute note inférieure à 12/20 à cette épreuve est éliminatoire.

        Epreuve n° 3 (coefficient 3) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des douanes prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte au titre de la spécialité " pilote (avion et/ ou hélicoptère) " prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

        I.-Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux à partir d'un dossier.

        Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : QCM portant sur des connaissances techniques d'aéronautique.

        Epreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : composition sur un sujet relatif aux missions, à l'organisation et à la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.

        Epreuve n° 4 (durée : 2 heures ; coefficient 3) : langue étrangère (traduction sans dictionnaire) : traduction d'un texte technique rédigé en anglais. Toute note inférieure à 12/20 à cette épreuve est éliminatoire.

        II.-Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 :

        a) Exercices en vol sur aéronef (durée : 2 heures ; coefficient 5) ;

        b) Exposé sur un sujet portant sur des connaissances aéronautiques suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui sont confiées (préparation : 10 minutes ; durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 5).

        Epreuve n° 2 (préparation : 10 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 2) : analyse, en langue française, d'un document technique relatif à la spécialité rédigé en langue anglaise, suivi d'une conversation dans cette même langue. Toute note inférieure à 12/20 à cette épreuve est éliminatoire.

        Epreuve n° 3 (coefficient 3) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours externe pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects prévu au B de l'article 9 du décret du 22 mars 2007 comporte au titre de la spécialité “traitement automatisé de l'information - programmeur de système d'exploitation” prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :


        I. - Epreuves d'admissibilité


        Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général à partir d'un dossier afin d'apprécier les capacités rédactionnelles et de synthèse du candidat.


        Epreuve n° 2 (durée : deux heures ; coefficient 2) : composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel.


        Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


        Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 4) : épreuve permettant d'apprécier la connaissance d'un système d'exploitation, à choisir parmi la liste fixée par arrêté du ministre intéressé en application de l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves.


        Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


        II. - Epreuves d'admission


        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 5) : entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d'inspecteur, à partir notamment d'un curriculum vitae transmis par le candidat.


        L'entretien débute par une présentation par le candidat, durant cinq minutes, de son parcours. Il se poursuit par un échange avec le jury notamment sur sa connaissance de l'environnement du ministère et de la direction générale des douanes et droits indirects.


        En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère intéressé.


        Epreuve n° 2 (préparation : quinze minutes ; exposé et questions : trente minutes ; coefficient 3) : interrogation portant sur l'informatique.


        L'épreuve se compose de deux parties :


        - exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de cinq minutes ;


        - échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme pendant vingt-cinq minutes.


        Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


        Epreuve n° 3 (durée : deux heures ; coefficient 1) : traduction et réponse à des questions portant sur un texte en anglais issu d'une revue ou d'une documentation informatique.


        Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.


        Le programme des épreuves d'admissibilité n° 2 et n° 3 ainsi que celui de l'épreuve d'admission n° 2 sont précisés en annexe.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
        Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art. 1

        Le concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects prévu au B de l'article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte au titre de la spécialité “traitement automatisé de l'information - programmeur de système d'exploitation” prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :


        I. - Epreuves d'admissibilité


        Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note de synthèse et/ou d'une note de proposition à partir d'un dossier à caractère administratif.


        Cette épreuve est destinée à vérifier les qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et/ou formuler des propositions.


        Epreuve n° 2 (durée : deux heures ; coefficient 2) : composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel.


        Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


        Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 4) : épreuve permettant d'apprécier la connaissance d'un système d'exploitation, à choisir parmi la liste fixée par arrêté du ministre intéressé en application de l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves.


        Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


        II. - Epreuves d'admission


        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 5) : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.


        Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.


        Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives à des connaissances administratives générales.


        Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.


        Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.


        En vue de l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère intéressé.


        Epreuve n° 2 (préparation : quinze minutes ; exposé et questions : trente minutes ; coefficient 3) : interrogation portant sur l'informatique.


        L'épreuve comprend deux parties :


        - exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de cinq minutes ;


        - échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme pendant vingt-cinq minutes.


        Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


        Epreuve n° 3 (durée : deux heures ; coefficient 1) : traduction et réponse à des questions portant sur un texte en anglais issu d'une revue ou d'une documentation informatique.


        Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.


        Le programme des épreuves d'admissibilité n° 2 et n° 3 ainsi que celui de l'épreuve d'admission n° 2 sont précisés en annexe.

      • Article 10

        Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13


        Les candidats qui désirent subir les épreuves facultatives doivent le préciser lors du dépôt de leur demande d'admission à concourir.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13

        Les programmes des épreuves autres que ceux relatifs aux épreuves écrites d'admissibilité n° 1 et orales d'admission n° 2 (partie comportant "l'exposé portant sur un sujet d'ordre général") figurent en annexe au présent arrêté. (1)

      • Article 12

        Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13


        Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 13
    Modifié par Arrêté du 22 août 2017 - art.

    Les candidats peuvent se procurer l'annexe au présent arrêté aux adresses suivantes :

    - en province : auprès des directions régionales des douanes et droits indirects ;

    - à Paris : auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France, 3, rue de l'Eglise, BP 21, 94471 Boissy-Saint-Léger Cedex.


Fait à Paris, le 21 juin 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'administratrice civile,
B. Klein
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'administratrice civile,
B. Klein