Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive n° 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services ;
Vu la directive n° 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable de soins généraux ;
Vu la directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4311-3,
Arrête :
La liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ouvrant droit à l'exercice de la profession d'infirmier en France aux ressortissants desdits Etats membres, est fixée par l'annexe 1.VersionsLiens relatifsOuvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux dont la liste est fixée en annexe 2. Ces diplômes, certificats et autres titres sont délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et doivent être accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, le certificat ou le titre de formation confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive 2005/36/ CE.
Versions
Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition qu'ils soient accompagnés d'une attestation de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le titulaire du diplôme, certificat et autre titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients :
1° Les diplômes énumérés à l'annexe 1 et délivrés antérieurement aux dates qui y sont mentionnées ;
2° Les diplômes énumérés à l'annexe 2 non accompagnés de l'attestation mentionnée dans l'article 2 ;
3° Le « Brevet van Verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin » délivré par l'Etat belge ou par les écoles créées ou reconnues par l'Etat belge ;
4° Tous les autres diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres avant le 29 juin 1979.VersionsLorsque les règles générales des droits acquis sont applicables aux infirmiers de soins généraux, les activités visées doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers.
- à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885, et de 2007, n° 176, pos. 1237) ;
- dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170, et de 2010, n° 65, pos. 420) ;
- à l'article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, n° 174, pos. 1039) ;
- dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe V, point 5.2.2 de la directive 2005/36/ CE.VersionsOuvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ci-dessous qui sanctionnent une formation acquise en Roumanie ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive 2005/36/ CE :
Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une ș coal ă postliceal ă, attestant d'une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ;
Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;
Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003.
Ces titres de formation sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.Versions
1° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande, et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par les directives susvisées :
« S'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
2° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 20 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de l'Estonie que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Estonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
3° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 21 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lettonie que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lettonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
4° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 11 mars 1990 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lituanie que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lituanie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
5° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovaquie que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
6° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ou commencée avant le 25 juin 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovénie que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovénie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
7° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la République tchèque que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en République tchèque pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »VersionsOuvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier ne répondant pas aux dénominations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes. Ces diplômes doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'Etat membre d'origine attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 2005/36/ CE et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans le présent arrêté et ses annexes.
VersionsLiens relatifs
Les arrêtés des 16 juillet 1980, 21 avril 1983, 10 mars 1987, 8 février 1990, 5 février 1991, 2 août 1994 et 18 juin 2002 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique sont abrogés.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsLISTE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GÉNÉRAUX
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1erAllemagne
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege, délivré par Staatlicher Püfungsausschuss postérieurement au 28 juin 1978.
Belgique
1° Diploma gegradueerde verpleger-verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin), délivré par De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten postérieurement au 1er juin 1961.
2° Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (pflegerin), délivré par De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française/der zuständige "Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft" postérieurement au 1er juin 1961.
Croatie
1° Svjedodžba medicinska sestra opce njege/ medicinski tehnicar opce njege, délivré par Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opce njege/ medicinski tehnicar opce njege postérieurement au 1er juillet 2013.
2° Svjedodžba prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/ prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva, délivré par Medicinski fakulteti sveucilišta u Republici Hrvatskoj, ou par Sveucilišta u Republici Hrvatskoj, ou par Veleucilišta u Republici Hrvatskoj postérieurement au 1er juillet 2013.
Danemark
Eksamensbevis efrer gennemffrt sygeplejerskeuddannelse, délivré par Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet postérieurement au 30 décembre 1983.
Irlande
Certificate of Registered General Nurse, délivré par An Bord Altranais (The Nursing Board) postérieurement au 21 juin 1980.
Luxembourg
1° Diplôme d'Etat d'infirmier.
2° Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué, délivré par le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports postérieurement au 1er juin 1972.
Pays-Bas
1° Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A.
2° Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige).
3° Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige), délivré par Door een van overheidswege benoemde examencommissie postérieurement au 1er janvier 1968.
VersionsLISTE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES D'INFIRMIER
RESPONSABLE DES SOINS GÉNÉRAUX CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2Autriche
1° Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger", délivré par Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege.
2° Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger", délivré par Allgemeine Krankenpflegeschule.
Chypre
Δίπλωµα Γ εʋικἡὦ Nοσηλεʋτικἡὦ, délivré par Nοσηλεʋτικἡ Ʃχλἡ.
Espagne
Titulo de diplomado universitario en enfermería, délivré par Ministerio de educación y cultura/El rector de una universidad.
Estonie
Diplom õe erialal délivré par :
1° Tallinna Meditsiinikool.
2° Tartu Meditsiinikool.
3° KohtIa-Järve Meditsiinikool.
Finlande
1° Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen délivré par Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovärdsläroanstalter.
2° Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd och det sociala omrädet, sjukskötare (YH) délivré par Ammattikorkeakoulut/yrkeshögskolor.
Grèce
1° Πτχίο Νοσηλευτικἠὦ Πααυ/μυοίυ Αθηνὼν délivré par Πανεπιστἠμιο Αθηνὼν.
2° Πτuχίο Νοσηλευτικχζ Τεχυολογ ικὼν Εκπαιδευτικὼν - Ιδρυμáτων (T.E.I.) délivré par Τεχνολογικá Εκπαιδευτικá Ιδρὑματα Ψπουργείο Εθνικηζ Παιδείαζ και Θρησκευμáτων
3° Πτuχίο Αξωματικὼν Νοσηλευτικἠζ délivré par Ψπουργείο Εθνικἠζ Αμυναζ .
4° Πτuχίο Αδελφὼν Νοσοκόμων πρὼην Ανωτὲηων Σχολὲν Υπουργείου Υγείαξ και Πρόνοιαζ délivré par Υπουργείο Υγείαζ και Πρόνοιαζ.
5° Πρuχίο Αδελφὼν Νοσοκόμων και Επισκεπτριὼν πρὼην Ανωτὰρων Σχολὼν Υπουργείου Υγείαζ και Πρόνοιαζ délivré par ΥπουργεƦο ΥγεƦαζ και Πρ}νιαζ .
6° Πτυχίο Τµὴµαοζ Νοσηλευτὴζ délivré par KATEE ΥπουργεƦου Εθνικηζ ΠαιδεƦαζ και Θρησκευµáτων.
Hongrie
1° Ápolό bizonyítvány, délivré par Iskola.
2° Diplomás ápolό oklevél, délivré par Egyetem/föiskola.
3° Egyetemi okleveles ápolό oklevél, délivré par Egyetem.
Italie
Diploma di infermiere professionale, délivré par Scuole riconosciute dallo Stato.
Lettonie
1° Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu, délivré par Māsu skolas.
2° Mâsas diploms, délivré par Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu.
Lituanie
1° Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją, délivré par Universitetas.
2° Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą¸ bendrosios praktikos slaugytojo profesinę¸ kvalifikaciją, délivré par Kolegija
Malte
Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija, délivré par Universita ‘ta' Malta.
Pays-Bas
1° Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4.
2° Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5, délivré par Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling.
Pologne
Dyplom ukończenia studiόw wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytulem "magister pielęgniarstwa, délivré par :
1° Uniwersytet Medyczny.
2° Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońkiego.
Portugal
1° Diploma do curso de enfermagem geral, délivré par Escolas de Enfermagem.
2° Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem, délivré par Escolas superiores de enfermagem.
3° Carta de curso de licenciatura em enfermagem, délivré par Escolas superiores de enfermagem ; escolas superiores de saúde.
République tchèque
1° Diplom o ukončeni studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecnâ sestra (bakalář, Bc.), délivré par Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem.
2° Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), délivré par Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem.
Royaume-Uni
Statement of registration as a registered general nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting.
Slovaquie
1° Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z oštrovatel'stva" ("Mgr."), délivré par Vysoká škola.
2° Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z oštrovatel'stva" ("Bc. "), délivré par Vysoká škola.
3° Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecnâ sestrá, délivré par Stredná zdravotnicka škola.
Slovénie
Diploma, s katero se podeijuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik", délivré par :
1° Univerza.
2° Visoka strokovna šola.
Suède
Sjuksköterskeexamen, délivré par Universitet eller högskola.
Islande
Prόf í hjùkrunarfræόum frá Háskόla Íslands (diplôme), délivré par le département de soins infirmiers de la faculté de médecine de l'université d'Islande.
Norvège
"Bevis for bestått sykepleiereksamen" (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école d'infirmiers(ères).
Suisse
Infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux/diplomierte Krankenschwester in allgmeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege/infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali, délivré par la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.
Versions
Fait à Paris, le 10 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty