Arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'allocation de subsistance

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1985

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Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux rapatriés,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et notamment les articles 8 à 17,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Modifié par Arrêté 1973-10-03 art. 1 JORF 5 octobre 1973
    Modifié par Arrêté 1978-07-27 art. 1 JORF 5 août 1978
    Modifié par Arrêté 1980-12-23 art. 1 JORF 1er janvier 1981
    Modifié par Arrêté 1985-12-17 art. 1 JORF 29 décembre 1985

    L'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article 8 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixée comme suit :

    Célibataires ... 1.500 F ;

    Mariés ... 1.950 F ; Prime de reconversion ... 300 F.

    La durée maximale de versement de cette allocation est de six mois pour les rapatriés de plus de soixante-cinq ans ou inaptes au travail et de douze mois pour les autres personnes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de subsistance ;

    1° Les titulaires d'un emploi ou d'une situation ;

    2° Les rapatriés qui étaient titulaires d'un contrat de travail outre-mer prévoyant leur réintégration en métropole par leur employeur ;

    3° Sauf décision spéciale du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, le rapatrié dont le conjoint est titulaire d'un emploi ou d'une situation outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/05/1962Version en vigueur depuis le 30 mai 1962

    Modifié par Arrêté 1962-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1962

    La première allocation mensuelle, égale à l'allocation de base, est attribuée soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés, à compter du jour où le retraité a rejoint le lieu de sa résidence.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Cette première allocation est réduite du montant des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de 1/30e par journée passée dans un centre d'hébergement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/05/1962Version en vigueur depuis le 30 mai 1962

    Modifié par Arrêté 1962-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1962

    Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Modifié par Arrêté 1973-10-03 art. 2 JORF 5 octobre 1973
    Modifié par Arrêté 1980-12-23 art. 2 JORF 1er janvier 1981
    Modifié par Arrêté 1985-12-17 art. 2 JORF 29 décembre 1985

    La prime variable prévue à l'article 9 du décret du 10 mars 1962 susvisé est déterminée pour les rapatriés demandeurs d'emploi salarié en fonction de l'effort de reconversion qu'ils auront consenti. Cette prime peut varier de 0 à 300 F par mois dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/05/1962Version en vigueur depuis le 30 mai 1962

    Modifié par Arrêté 1962-05-29 art. 3 JORF 30 mai 1962

    Lorsqu'un rapatrié conteste la décision relative à l'attribution de l'allocation de subsistance, il peut saisir d'une réclamation la commission administrative prévue à l'article 10 du décret du 10 mars 1962 modifié.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Lorsqu'un rapatrié a refusé sans raison valable un premier emploi ou une première installation professionnelle, la seconde proposition doit lui être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, lui indiquant que son refus entraînera le retrait du bénéfice de son allocation de subsistance.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Faute d'acceptation de la seconde proposition, dans un délai de huit jours, le versement de son allocation mensuelle de subsistance est arrêté à compter du premier jour du mois suivant.

    Le défaut de réponse est considéré comme un refus.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Toutefois, l'intéressé peut saisir la commission administrative prévue à l'article 10 du décret du 10 mars 1962 et lui demander le maintien de son allocation de subsistance.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Le montant de l'allocation de subsistance est diminué à partir du 6e mois du montant forfaitaire de 50 F.

    Toutefois, cette réduction n'est applicable aux stagiaires, dans les centres de formation professionnelle ou les entreprises en tenant lieu, qu'après un délai de trois mois à compter de la fin de leur stage.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance peuvent être tenus de justifier qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle et dans le cas où ils perçoivent une prime en fonction de leur résidence, qu'ils habitent toujours dans la même localité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 30/05/1962Version en vigueur depuis le 30 mai 1962

    Modifié par Arrêté 1962-05-29 art. 4 JORF 30 mai 1962

    Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance sont tenus de déclarer soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la délégation régionale, dans un délai de quinze jours, tout changement intervenu dans leur situation ou leur résidence, et notamment toute acceptation de travail ou installation professionnelle.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    L'absence de la déclaration prévue à l'article précédent peut entraîner pour l'allocataire défaillant outre l'obligation de rembourser les allocations perçues en fraude, sa radiation de la liste des candidats à une subvention d'installation ou à un prêt de reclassement.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    La commission administrative prévue à l'article 10 du décret précité est composée du secrétaire général de la préfecture du département, siège de la délégation régionale pour l'accueil et l'orientation ou de son représentant, d'un représentant du ministre du travail, d'un représentant du ministre de la santé publique, du trésorier-payeur général ou de son représentant. Le délégué régional pour l'accueil et l'orientation ou son représentant assiste aux réunions de la commission ci-dessus avec voix consultative.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    La commission formule un avis et le préfet du département où siège la commission prend une décision définitive au vu de cet avis.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

    Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur, Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du travail, Paul BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population, Joseph FONTANET.

Le secrétaire d'Etat aux rapatriés, Robert BOULIN.