Arrêté du 17 octobre 2007 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

abrogée depuis le 31/07/2008abrogée depuis le 31 juillet 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2008

NOR : AGRG0768542A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 251-1 à L. 251-21 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/04/2008 au 31/07/2008Version en vigueur du 10 avril 2008 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 2
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      I. - La lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, dénommé ci-après " organisme, est obligatoire sur tout le territoire national.


      II. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par " insecticides " les produits phytopharmaceutiques mentionnés en annexe dudit arrêté et utilisés conformément aux dispositions qu'elle fixe.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet organisme d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Dès confirmation de la présence de cet organisme, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte :

      a) Une zone focus d'une distance minimale de 1 kilomètre autour du champ dans lequel a été capturé l'organisme ;

      b) Une zone de sécurité d'une distance minimale de 5 kilomètres autour de la zone focus ;

      c) Une zone tampon d'une distance minimale de 34 kilomètres autour de la zone de sécurité.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)

      Un dispositif de piégeage en réseau est mis en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, dans le périmètre de lutte afin d'évaluer précisément la situation phytosanitaire à partir du point de découverte.

      Un recensement des cultures de plantes hôtes permet de fixer le nombre de pièges à mettre en place dans la zone de sécurité et la zone tampon.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/04/2008 au 31/07/2008Version en vigueur du 10 avril 2008 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 3
      Modifié par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 4
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

      -interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

      -interdiction de déplacement de terre agricole en dehors de cette zone ;

      -obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;

      -interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

      -obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;

      -obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;

      -obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF / SRPV ;

      -obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/04/2008 au 31/07/2008Version en vigueur du 10 avril 2008 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 5
      Modifié par Arrêté du 28 mars 2008 - art. 6
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

      -obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;

      -obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

      -obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Dans la zone tampon, il est recommandé d'effectuer un assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Si, à l'issue de la mise en oeuvre de la surveillance du territoire, ou en application de l'article 4 du présent arrêté, la présence de cet organisme a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il peut alors être défini un " périmètre de lutte générale ".

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Le " périmètre de lutte générale " est constitué de l'ensemble des périmètres de lutte des différents foyers déclarés au cours des trois années consécutives, tels que définis par l'article 3 du présent arrêté. Il est établi sur la base d'une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par le Laboratoire national de la protection des végétaux (LNPV).

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Une surveillance renforcée est mise en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, sur une distance de 20 kilomètres autour du périmètre de lutte générale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Sans préjudice des mesures de lutte prévues aux articles 5 et 6, le périmètre de lutte générale fait l'objet d'une obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      En cas de découverte de l'organisme dans un autre lieu que le lieu initial de capture de l'organisme au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 4, un nouveau périmètre de lutte est défini conformément à l'article 3.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Le périmètre est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si, pendant deux années consécutives, la surveillance réalisée n'a pas permis la détection de cet organisme.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      Des arrêtés préfectoraux précisent les caractéristiques des différentes zones définies aux articles 3 et 9 et les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte définies aux articles 5, 6 et 11.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      L'arrêté du 22 août 2002 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte modifié et l'arrêté du 9 février 2006 relatif à un complément du dispositif de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont abrogés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/10/2007 au 31/07/2008Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 31 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 10/04/2008 au 31/07/2008Version en vigueur du 10 avril 2008 au 31 juillet 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
      Création Arrêté du 28 mars 2008 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 26 (V)

      I.-Dispositions générales :

      1° Sans préjudice de l'application des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF / SRPV).

      2° En application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la lutte à l'aide d'insecticides dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse.

      II.-Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :

      Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine et autorisés à la mise sur le marché pour traiter les parties aériennes du maïs contre les insectes.

      Les récoltes de maïs ainsi traitées peuvent être effectuées, au plus tôt, quinze jours après le dernier traitement.

      III.-Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :

      Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine ou du thiametoxam et autorisés à la mise sur le marché respectivement pour le traitement contre les insectes du sol des cultures du maïs et le traitement des semences de maïs.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal