- Chapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques. (Articles 4 à 11)
- Chapitre II : Redevance de gestion de fréquences. (Articles 12 à 13)
- Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public (Articles 13-1 à 13-5)
- Chapitre IV : Autres dispositions. (Articles 14 à 19)
On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.
On entend par surface d'attribution d'une assignation la partie du territoire sur laquelle la fréquence assignée peut être utilisée.
On entend par allotissement toute autorisation accordée pour l'utilisation d'un bloc de fréquences sur une zone géographique donnée. De telles fréquences sont appelées fréquences alloties.
On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.
On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée n'excédant pas deux mois.
On entend par éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d'augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.
VersionsLes titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :
-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;
-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;
-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement de la redevance de mise à disposition.
VersionsLiens relatifs- Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.
Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.
Versions Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.
Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.
Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences.
Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.
Le coefficient "c" caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Les coefficients "k1", "k2", "k3", "k4", "k5", "k6" sont des valeurs de référence.
Le coefficient "N" dépend du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite implantés sur le territoire métropolitain.
Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4, k5, k6 et N sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsPour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1.
Pour un allotissement du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, a, c, k1.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
VersionsPour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.
VersionsPour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.
Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k5, N.
VersionsLiens relatifsPour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.
AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION
ou somme des aires des surfaces d'attribution
VALEUR DU COEFFICIENT c
Supérieure à 300 000 km ²
1
Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ²
0, 75
Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ²
0, 605
Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ²
0, 217
Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ²
0, 076
Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ²
0, 04
Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ²
0, 014
Inférieure ou égale à 20 km ²
0, 0051
Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.
Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.
Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.
ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT
VALEUR DU COEFFICIENT c
Année 2010
VALEUR DU COEFFICIENT c
Année 2011 et suivantes
Allotissement national
1
1, 05
Allotissement national limité aux emprises ferroviaires
0, 55
0, 6
Allotissement couvrant la région Ile-de-France
0, 055
0, 06
Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)
0, 040
0, 048
Allotissement couvrant au plus un département
0, 010
0, 012
Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.VersionsPour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6.
Pour l'application du présent article à un allotissement dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après.
Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD
Valeur du coefficient c année 2023 et suivantes
Allotissement couvrant plus de 300000 km2
1,050
Entre [200000 et 300000 km2]
0,600
Entre [100000 et 200000 km2 [
0,400
Entre [80000 et 100000 km2 [
0,200
Entre [60000 et 80000 km2 [
0,160
Entre [40000 et 60000 km2 [
0,120
Entre [20000 et 40000 km2 [
0,080
Entre [5000 et 20000 km2 [
0,060
Entre [1000 et 5000 km2 [
0,045
Entre [500 et 1000 km2 [
0,030
Entre [200 et 500 km2 [
0,020
Entre [100 et 200 km2 [
0,010
Entre] 20 et 100 km2 [
0,006
Entre] 5 et 20 km2 [
0,0015
Entre] 1 et 5 km2 [
0,0005
Entre] 0,3 et 1 km2 [
0,00013
Entre] 0 et 0,3 km2 [
0,00005La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences.
VersionsLiens relatifsPour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsLes montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7, 8 et 9 sont actualisés chaque année en fonction de la variation (en %) au cours des douze derniers mois de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) publiée par l'INSEE pour le mois de septembre précédant l'année pour laquelle la redevance est due.L'indice de référence pour l'actualisation est celui du mois de septembre 2007.
VersionsLiens relatifsSont exonérés du paiement de la redevance domaniale :
- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
- les services d'incendie et de secours ;
- les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;
- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
VersionsLiens relatifs
Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal :
- au produit d'une constante de référence "G" par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit de la constante de référence "G'" par le coefficient "c" pour les allotissements du service mobile des réseaux indépendants ;
- à la constante de référence "G'" pour les allotissements des services fixe et mobile par satellites ;
- au produit d'une constante de référence "G'" par le nombre de mégahertz allotis, pour les autres allotissements.
Les valeurs de G et G' sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsPar dérogation, pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant de la redevance de gestion est déterminé par le produit de 533 570 euros par le rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Pour les fréquences alloties attribuées à un exploitant de boucle locale radio sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1 524 euros.
VersionsLiens relatifs
On entend par "bande 2,1 GHz" les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre 2 110 et 2 170 MHz.
On entend par "bande 900 MHz" les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et 960 MHz.
On entend par "bande 1 800 MHz" les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre 1 805 MHz et 1 880 MHz.
On entend par "bande 800 MHz" les fréquences comprises entre 791 et 821 MHz et entre 832 et 862 MHz.
On entend par "bande 2,6 GHz FDD" les fréquences comprises entre 2 500 et 2 570 MHz et entre 2 620 et 2 690 MHz.
On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz.
On entend par "bande 700 MHz" les fréquences comprises entre 703 MHz et 733 MHz et entre 758 MHz et 788 MHz.
On entend par “bande 3,5 GHz” les fréquences comprises entre 3 400 MHz et 3 800 MHz.
VersionsLiens relatifsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole se compose pour le lot de 5 MHz duplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d'une autorisation dans cette bande :
– d'une part fixe d'un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire pour une durée de vingt ans, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
– d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
VersionsLiens relatifsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2, 1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées en 2010 à l'exception de celle mentionnée à l'article 13-2 :
– d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
– d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences pour l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
VersionsLiens relatifsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées à compter de 2018, à l'exception de celles mentionnées aux articles 13-2 et 13-2-1 :
– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
– d'une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.VersionsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 se compose :
– le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l' article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ;
– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
– d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
VersionsLiens relatifsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.VersionsLiens relatifsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
VersionsLiens relatifsPar dérogation au deuxième alinéa de l'article 3, la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz TDD pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public est fixée par l'article 8-1 et le troisième alinéa de l'article 12 relatif aux allotissements du service mobile des réseaux indépendants, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 14.
VersionsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
VersionsLiens relatifsLa redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,4-3,8 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer se compose pour les autorisations attribuées, modifiées ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 :
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale allant jusqu'au 23 mai 2037 dans la bande 900 MHz et, pour les autorisations en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, pour une durée allant jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans des autorisations attribuées dans la bande 900 MHz, prévue par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et des blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz prévues par l'arrêté du 7 mai 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4-3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans dans la bande 700 MHz et pour les autorisations en bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées jusqu'à l'échéance des autorisations en bande 700 MHz mentionnées ci-avant à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz prévues par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées jusqu'au 23 mai 2037 en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues pour l'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 700 MHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, des enchères principales pour l'attribution des blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principale et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase de constitution des blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnements prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz et en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.
-d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :
COLLECTIVITÉ
PRIX PAR AN
par MHz
(hors bande 3,5 GHz)
PRIX PAR AN
par MHz
(bande 3,5 GHz uniquement)
Guadeloupe
1 335,00 €
333,75 €
Guyane
572,50 €
143,13 €
Martinique
1 525,00 €
381,25 €
Mayotte
572,50 €
La Réunion
2 287,50 €
571,88 €
Saint-Barthélemy
65,00 €
16,25 €
Saint-Martin
125,00 €
31,25 €
Saint-Pierre-et-Miquelon
33,35 €-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, un rapport des comptes contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part des comptes prévisionnels pour l'année suivante.VersionsLiens relatifsI. - La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine pendant la durée initiale de quinze ans d'une autorisation d'utilisation de fréquences attribuée en 2020 se compose :
- le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible pour un quinzième dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquence, pour un quinzième à la première date d'anniversaire de l'attribution, pour un quinzième à la deuxième date d'anniversaire de l'attribution, puis pour le reliquat, en huit parts égales sur huit ans, au premier novembre de chaque année à compter de l'année 2028 ;
- d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible pour un quart dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences, pour deux autres quarts lors des première et deuxième dates d'anniversaire de l'attribution puis pour le reliquat, en trois parts égales sur trois ans, au premier janvier 2026, premier janvier 2027 et premier janvier 2028 ;
- d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
II. - Le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire.
Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.
Versions- Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes considérées :
1° Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;
3° Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4° Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5° Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;
6° Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
7° Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.VersionsLiens relatifs L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.
Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure.VersionsLiens relatifsLe président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
VersionsLiens relatifsLe présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Toutefois, entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret les dispositions qui s'appliquent aux redevances dues pour le service fixe point à point autres que celles dues par les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article 14 :
- les redevances calculées pour 2007 en application des dispositions du présent décret visées au deuxième alinéa de l'article 16 sont exigibles un mois après la publication du présent décret ;
- les redevances dues pour 2008 sont exigibles au 30 juin 2008.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 8 et 12 spécifiques aux fréquences alloties du service mobile des réseaux indépendants prennent effet à compter du 1er janvier 2010.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
VersionsLa ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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