Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2025

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Article 13-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-825 du 28 septembre 2018 - art. 5

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.