Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2014

NOR : AGRG0400967A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 236-2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1

    Tout chien, chat et furet faisant l'objet d'échanges commerciaux ou non commerciaux, au sein de l'Union européenne, doit être accompagné d'un passeport pour animal de compagnie conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.

    Sur le territoire français, le passeport pour animal de compagnie est délivré par un vétérinaire sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire ou enseignant des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l' article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime .

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/2007Version en vigueur depuis le 08 septembre 2007

    Modifié par Arrêté 2007-09-03 art. 1 JORF 8 septembre 2007

    Le vétérinaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :

    - le numéro unique du passeport tel que mentionné à l'article 3 ;

    - le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

    - le numéro d'identification de l'animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport ;

    - la date de délivrance du passeport.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/05/2004Version en vigueur depuis le 23 mai 2004

    Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui lui délivre un numéro identifiant. La liste des éditeurs enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/05/2004Version en vigueur depuis le 23 mai 2004

    Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de la France (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur du passeport, puis d'un numéro unique attribué par l'éditeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/09/2007Version en vigueur depuis le 08 septembre 2007

    Modifié par Arrêté 2007-09-03 art. 1 JORF 8 septembre 2007

    L'éditeur doit tenir un registre de diffusion des passeports permettant d'établir la correspondance entre les numéros des passeports diffusés et les destinataires. Ce registre mentionne notamment la date de délivrance des passeports.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/05/2004Version en vigueur depuis le 23 mai 2004

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin.