Article 2
Modifié par Arrêté 2007-09-03 art. 1 JORF 8 septembre 2007
Le vétérinaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :
- le numéro unique du passeport tel que mentionné à l'article 3 ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
- le numéro d'identification de l'animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport ;
- la date de délivrance du passeport.