Arrêté du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau et portant sur la prime de performance collective

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

NOR : DEVO0750766A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


    La prime de performance collective prévue aux articles 2 et 4 du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé peut être versée, pour un montant uniforme par catégorie, aux agents non titulaires de chaque agence de l'eau en fonction de ses résultats et du niveau de performance constaté dans la mise en oeuvre de son programme pluriannuel d'intervention prévu par l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement.
    Pour chaque catégorie d'emplois, le montant annuel de la prime de performance collective est déterminé par application d'un taux au montant moyen de la catégorie fixé à l'article 3. Ce taux, compris entre 50 et 150 %, est arrêté dans les conditions figurant aux deux alinéas suivants en fonction des résultats obtenus l'année précédente.
    Au début de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats, le directeur de chaque agence établit une proposition argumentée. Cette proposition est élaborée en fonction de l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel d'intervention de l'agence, mesurée par des indicateurs de performance pour lesquels des cibles annuelles ont été déterminées dans le cadre d'un contrat d'objectifs couvrant la durée du programme d'intervention, signé par le directeur de l'agence et le ministre chargé de l'environnement. Après avis du comité technique central de l'agence, la proposition du directeur est transmise au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 15 février.
    Pour chaque agence, compte tenu des éléments transmis par le directeur et des indicateurs de suivi du programme pluriannuel d'intervention, le ministre chargé de l'environnement arrête le taux annuel de la prime de performance collective applicable à l'ensemble des agents.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/05/2007Version en vigueur depuis le 13 mai 2007


    La prime de performance collective est versée annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats. Pour les agents qui ont travaillé à temps partiel cette même année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur quotité de travail. Pour les agents recrutés ou dont le contrat de travail a pris fin au cours de ladite année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur temps de présence.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/05/2007Version en vigueur depuis le 13 mai 2007

    Les montants annuels moyens de la prime de performance collective mentionnés à l'article 1er sont fixés comme suit :

    CATÉGORIE


    de classement de l'agent

    MONTANT MOYEN


    de la prime de performance


    collective (*)

    I bis

    1 100

    I

    820

    II

    590

    III

    480

    IV

    470

    V

    420

    (*) Montants annuels bruts en euros.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/05/2007Version en vigueur depuis le 13 mai 2007


    A titre dérogatoire, pour la prise en compte des résultats spécifiques de l'année 2007, le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er est fixé à 100 % et les montants moyens mentionnés au même alinéa sont calculés sur la base des montants moyens prévus à l'article 3, au prorata du nombre de mois restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2007.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/05/2007Version en vigueur depuis le 13 mai 2007


    Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/05/2007Version en vigueur depuis le 13 mai 2007


    Le directeur de l'eau et les directeurs des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé